Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
Au titre Ier |
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D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20 |
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
« Art. R. 288-3. - Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
7° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ;
8° A l'article R. 251-7, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « Dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
9° A l'article R. 252-10, les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ».