Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° A l'article R. 211-24, les mots : « notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, » sont supprimés ;
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 251-7. - Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
7° A l'article R. 251-8 :
a) Les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil territorial ; » ;
8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. » ;
9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
« La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. » ;
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : « commune », « au maire » et « à la mairie » sont remplacés respectivement par les mots : « collectivité », « président du conseil territorial » et « à l'hôtel de la collectivité ».