Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
« Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
« Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. » ;
2° A l'article D. 132-8 :
a) Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président de la Polynésie française » ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. »