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Article D155-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D155-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
« Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
« Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. » ;
2° A l'article D. 132-8 :
a) Les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le président de la Polynésie française » ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. »