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Article R113-1 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R113-1 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.