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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 9 ne prend effet qu'à compter des dates fixées ci-après pour ce qui concerne les articles, alinéas ou annexes suivants :
1° Les articles 1er, 2, 4 à 6 et 8 et les annexes du décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la tenue des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;
3° L'article 1er, la première phrase du premier alinéa de l'article 3, l'article 5 et l'annexe du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;
4° L'article 41 du décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 est abrogé à compter du 9 avril 2016 ;
5° Les articles 6 et 8 du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 sont abrogés à compter du 1er novembre 2015.