Le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui : » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit : » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « ou l'ordre » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale. »