L'article R. * 127-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un article R. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 127-1.-Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure. »