Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2013 relatif aux obligations en matière de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2013 relatif aux obligations en matière de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire)


L'autorité de l'établissement qui a dispensé la formation émet, signe et délivre au candidat qui remplit cette condition une attestation de réussite.
L'autorité de l'établissement veille à ce que l'attestation comporte les éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de la formation suivie, tels que :
― nom et prénom du bénéficiaire ;
― nom de l'établissement ;
― intitulé de la formation et année de suivi de la formation et de réussite au contrôle des connaissances mentionné à l'article 3.