Après l'article R. 243-18 du même code, il est inséré un article R. 243-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-18-1. - La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. »