La division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 170-02 est remplacé comme suit :
« Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français aux navires à passagers français et aux navires à utilisation commerciale de plus de douze passagers. » ;
2° Au paragraphe 1 de l'article 170-04, un item est inséré après
« ― les prénoms ou leurs initiales, » :
― la nationalité » ;
3° L'article 170-07 est modifié de la façon suivante :
― au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes : « et approuvé par l'autorité compétente » sont supprimés ;
― au paragraphe 1, est ajouté le dernier alinéa suivant :
« Tout navire battant pavillon français, soumis aux obligations du présent article doit disposer d'un système d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente. » ;
― au paragraphe 2, le terme : « approuvés » est supprimé de l'expression « systèmes approuvés d'enregistrement ».