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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (règlement annexé, divisions 120, 130 et 170))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (règlement annexé, divisions 120, 130 et 170))


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le chapitre 2 est renommé : « Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation internationale. » ;
2° L'article 120.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution requis sont listés par les articles du présent chapitre.
Le présent chapitre s'applique aux navires à navigation internationale. » ;
3° Après l'article 120.3 est ajouté l'article 120.3-1 « Permis de navigation » :
« En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation. » ;
4° A l'article 120.4, les modifications suivantes sont effectuées :
― l'expression : «, telle qu'amendée» est remplacée par l'expression : « et au protocole de 1988 tels qu'amendés » ;
― la troisième colonne du tableau est complétée par les mots : « à l'exception des engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000 ». Une note de bas de page est insérée pour préciser cette insertion : « Pour les engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000, la résolution MSC. 143 (77) indique : " Les engins à grande vitesse qui satisfont aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC. 97 (73), et qui ont fait l'objet des visites et obtenu les certificats prescrits par ledit Recueil sont réputés être conformes aux prescriptions de la présente Annexe. Les certificats et permis délivrés en vertu du Recueil HSC 2000 ont la même valeur que les certificats délivrés en vertu de la présente annexe et doivent être acceptés de la même façon ”. » ;
― le paragraphe suivant est ajouté en fin d'article : « En application de la circulaire MSC/ Circ. 1028, les engins à grande vitesse relevant du code HSC 1994 devront être munis d'un certificat d'exemption pour le franc-bord. » ;
5° Au paragraphe 1 de l'article 120.6, à la huitième ligne du tableau, colonne de droite, l'expression : « d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 » est supprimée ;
6° Le chapitre 3 est supprimé ;
7° L'article 120.9 est remplacé comme suit :
« Article 120.9. ― Certificat délivré en application des dispositions de la division 190.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Division 190

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics


8° L'article 120.10 est remplacé comme suit :
« Article 120.10. ― Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/ CE.
Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.


9° Les articles 120.11 et 120.12 sont supprimés ;
10° Le chapitre 4 devient chapitre 3 et est renommé de la façon suivante : « Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale » ;
11° Au début du chapitre 3 ainsi modifié est inséré l'article 120.12 « Champ d'application » :
« En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre. » ;
12° A l'article 120.15, le tableau est remplacé comme suit :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de jaugeage des navires

Division 120

Tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m
Tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation


13° L'article 120.18 « Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/ CE et de la division 223 » est ajouté comme suit :
« Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sécurité pour navire à passagers

Directive 98/18/ CE
Directive 2009/45/ CE
Directive 2010/36/ CE

Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

Document de conformité « Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses »

MSC. 1/ Circ. 1266

Tout navire à passagers


14° L'article 120.19 « Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/ CE » est ajouté comme suit :
« Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/ CE

Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.


15° L'article 120.20 « Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/ CE » est ajouté comme suit :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Document de conformité

Résolution MSC. 179 (79)

Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

 

Règlement (CE) n° 336/2006

Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)

 

Règlement (CE) n° 540/2008

 

 

Résolution MSC. 195 (80)

 

Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC. 179 (79)

Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale ;

 

Règlement (CE) n° 336/2006

Navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales

 

Règlement (CE) n° 540/2008

 

 

Résolution MSC. 195 (80)

 

 

Résolution MSC. 273 (85)

 

(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.


16° L'article 120.21 « Titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 782/2003 » est inséré :
« Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 782/2003 sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international du système antisalissure

Convention AFS
Règlement (CE) n° 782/2003
Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

Fiche de systèmes antisalissure

Convention AFS
Règlement (CE) n° 782/2003
Légères modifications : entrée en vigueur de la convention AFS

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400


17° L'article 120.22 « Titres et certificats délivrés en application de la division 213 » est ajouté comme suit :
« Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC. 177 (58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance desortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

Protocole MARPOL 1997
Résolution MEPC. 132 (53)
Résolution MEPC. 177 (58)

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance desortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date