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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1098 du 2 décembre 2013 relatif à la durée du mandat du président de l'Etablissement français du sang)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1098 du 2 décembre 2013 relatif à la durée du mandat du président de l'Etablissement français du sang)


L'article R. 1222-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er, est applicable au président de l'Etablissement français du sang en exercice à la date de publication du présent décret.