I. ― Au premier alinéa de l'article R. 49-3, il est inséré après les mots : « timbre dématérialisé » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 49-11, il est inséré après les mots : « timbre dématérialisé, » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
III. ― A l'article R. 49-17, il est inséré après les mots : « soit par un mode de paiement à distance, » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
IV. ― L'article R. 49-18est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».