I. ― Après l'article R. 41-3, il est inséré un article R. 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 41-3-1. - En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
« Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué. »
II. ― L'article R. 41-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile. »