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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie)


Le consentement exprès et éclairé de la personne âgée en risque de perte d'autonomie, de son représentant légal ou de la personne de confiance est recueilli après qu'elle a été dûment informée, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée.
Ce consentement porte sur :
1° La liste nominative des professionnels de santé membres de la coordination clinique de proximité susceptibles d'être destinataires des informations prévues par le 1° de l'article 3 du présent décret ;
2° La liste nominative des professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale d'appui et des assistants de service social susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ;
3° La liste nominative des professionnels et organismes apportant des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 3° de l'article 3 du présent décret ;
4° L'ensemble des informations mentionnées à l'article 3 du présent décret dont la personne autorise la transmission à un ou plusieurs professionnels ou organismes participant à sa prise en charge ou son suivi ;
5° Le cas échéant, l'hébergement des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur de données agréé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée des expérimentations.