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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers)


L'annexe 6-4 mentionnée à l'article R. 611-3 du même code est modifiée comme suit :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 2



« Mentions figurant sur le titre de séjour
ou de voyage ou le document de circulation »


2° L'intitulé du C de cette même section est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. ― Mentions figurant sur les documents de circulation
« a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs » ;
3° Après le 2° du C de cette même section, est inséré l'alinéa suivant :
« 2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF » ;
4° Après le dernier alinéa (au verso 3°) du C de cette même section, sont insérées les dispositions suivantes :
« b) Carte de frontalier :
« Au recto :
« 1° Catégorie de document : carte de frontalier
« 2° Numéro du titre
« 3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF
« 4° Photographie
« 5° Etat civil
« 6° Date de début et de fin de validité
« 7° Autorité de délivrance
« 8° Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock ”
« 9° Signature du titulaire
« Au verso :
« 1° Date et lieu de naissance
« 2° Nationalité
« 3° Sexe
« 4° Adresse » ;
5° La section 3 est complétée par les dispositions suivantes :
« C. ― Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier
« Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. »