L'article R. 611-6 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « articles R. 311-13-1 et R. 321-22 », sont ajoutés les mots : « et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5. »