L'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »