Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), des modifications apportées au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD))

Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), des modifications apportées au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD))



A N N E X E
I. ― Règlement du régime de retraite des artistes
auteurs professionnels (RAAP)


1° Les statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) tels qu'ils ont été approuvés par l'arrêté du 30 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création deviennent le règlement du régime des artistes auteurs professionnels et les articles 1er et 3 à 14 sont remplacés par dix-neuf nouveaux articles rédigés comme suit :


« Article 1er
Constitution


Le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), régime de retraite commun à l'ensemble des artistes auteurs, assure la poursuite du régime institué sous le nom de l'IRCEC par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 au profit des personnes relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.


Article 2
Gestion du régime


Le RAAP reprend les fonds et la gestion du régime IRCEC.
Le régime est géré par la caisse IRCEC.


Article 3
Affiliation


Ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires.
Pour les auteurs et compositeurs, l'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs.


Le conseil d'administration
Article 4
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration est composé de seize membres titulaires assistés de seize membres suppléants répartis comme suit :
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les auteurs et compositeurs de musique désignés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de film désignés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ;
― huit administrateurs titulaires et huit administrateurs suppléants représentant les personnes qui exercent leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les écrivains et traducteurs littéraires ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les prestataires de toutes professions.
Le président de l'IRCEC ainsi que le président du RACL et le président du RACD, s'ils n'en sont pas déjà membres, siègent au conseil d'administration du RAAP avec voix consultative.


Article 5
Election des administrateurs


Les administrateurs représentant les cotisants, qui ne sont pas désignés par une société d'auteurs, sont élus par des collèges groupant, pour chacune des catégories, les membres du RAAP affiliés en tant que cotisant pour l'année qui précède celle des élections et à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre de ladite année.
Les administrateurs représentant les prestataires sont élus par les retraités du RAAP, titulaires d'un droit propre au 1er janvier de l'année des élections.


Article 6
Conditions d'éligibilité
ou de désignation


Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
a) Pour être élus ou désignés en qualité d'administrateur représentant les cotisants, les adhérents doivent :
― justifier du paiement d'au moins cinq cotisations annuelles ;
― être à jour des cotisations au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection ;
― être cotisants au cours de l'année précédant l'élection.
b) Peuvent se porter candidats au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires au 1er janvier de l'année des élections d'une pension liquidée par le RAAP.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.


Article 7
Dépôt des candidatures


Les candidats doivent adresser leur déclaration de candidature à l'attention du président du conseil d'administration, au secrétariat du RAAP, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Les candidatures doivent comporter : nom, prénom, qualification professionnelle, âge, date d'entrée dans la profession et adresse du candidat et sont accompagnées d'un extrait récent du casier judiciaire.


Article 8
Mode et déroulement du scrutin


Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote par procuration est interdit.
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de l'IRCEC.
Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux adhérents du RAAP par voie de circulaire.
Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur.


Article 9
Dépouillement des votes


Le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier.
Le dépouillement des votes donne lieu, pour chaque collège, à l'établissement d'une liste des candidats, dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les premiers de chaque liste sont administrateurs titulaires, les suivants sont administrateurs suppléants.
L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative du RAAP.


Statuts des administrateurs
Article 10
Durée du mandat des administrateurs


Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans.


Article 11
Fonctions des administrateurs


Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Article 12
Les administrateurs suppléants


La suppléance des administrateurs titulaires est, dans chaque collège électoral, assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de l'élection ou de la désignation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur titulaire entre deux élections ou désignations, il est pourvu par le suppléant ayant obtenu, dans le même collège, le nombre de voix le plus élevé après le dernier administrateur élu titulaire ou désigné comme tel.
L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.


Article 13
Fin du mandat des administrateurs


Le mandat d'administrateur prend fin :
― en cas de démission ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
L'administrateur représentant les actifs peut conserver son mandat s'il devient prestataire.


Réunion et attributions du conseil d'administration
Article 14
Réunion du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président.
Le président est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires ou par le président de l'IRCEC.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres titulaires assistent à la séance ou sont suppléés dans les conditions de l'article 12.
Les administrateurs suppléants, qui ne représentent pas un titulaire, assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.


Article 15
Attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration a, notamment, pour rôle :
1° De voter les propositions de budgets techniques en fixant ainsi le montant de la cotisation et le point de retraite ;
2° De voter les propositions de budgets de l'action sociale ;
3° De voter les propositions de support des placements des fonds du régime ;
4° De désigner les représentants au conseil d'administration et aux commissions de l'IRCEC ;
5° De voter les propositions de modification des présents statuts et des statuts du régime.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.


Le bureau
Article 16
Composition du bureau


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois membres.
Le conseil d'administration peut désigner un président d'honneur parmi les anciens présidents. Il participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et dans les conditions prévues pour les administrateurs à l'article 11.
Ce bureau est renouvelé tous les trois ans. Ses membres sont rééligibles.


Article 17
Attributions des membres du bureau


Le président préside les réunions du conseil d'administration et le vice-président le seconde dans toutes ses fonctions, il le remplace en cas d'empêchement.


Les commissions
Article 18
Commission de placements


La commission de placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et de deux membres choisis par le conseil d'administration en son sein.
Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier de l'IRCEC. Elle procède aux placements du régime, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration du RAAP.


Article 19
Autres commissions


Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions, dont il définit l'objet, la composition et la durée.
Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions. »
2° Les articles 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 deviennent respectivement les articles 20, 21 "Montant de la cotisation”, 22 "Détermination de la classe de cotisation”, 23 "Exigibilité et modalités de paiement de la cotisation”, 24 "Exonération de la cotisation pour incapacité d'exercice de la profession”, 25 "Exonération de la cotisation pour insuffisance de revenus”, 26 "Majorations de retard”, 27 "Conditions de liquidation de la pension de retraite”, 28 "Montant de la pension de retraite”, 29 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite”, 30 "Pension de réversion”, 31 "Répartition des droits entre les ex-conjoints”, 32 "Versement forfaitaire unique au bénéfice de l'adhérent”, 33 "Versement forfaitaire unique au bénéfice du conjoint survivant”.
3° Les articles 21 et 30 sont abrogés.
4° Les articles issus de la nouvelle numérotation sont ainsi modifiés :
Après l'article 19, est inséré le titre : "Cotisations”.
L'article 23 "Exigibilité et modalités de paiement de la cotisation” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "le 65e anniversaire” sont remplacés par les mots : "la date à laquelle l'adhérent atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” ;
― au deuxième alinéa, les mots : "l'article L. 742-6-2” sont remplacés par les mots : "l'article L. 742-1” ;
― après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Sur demande de l'adhérent, le montant de la cotisation est prélevé sur son compte bancaire ou postal en douze mensualités de janvier à décembre. Pendant les dix premiers mois, le prélèvement est calculé à raison de 1/10e de la cotisation de l'année précédente, la régularisation étant effectuée aux mois de novembre et décembre.” ;
― au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, le mot : "Le” est remplacé par les mots : "A défaut, le” ;
― au quatrième alinéa, devenu le cinquième alinéa, les mots : "du montant de la cotisation de l'année antérieure” sont remplacés par les mots : "de la valeur de la cotisation appelée” ;
― le cinquième alinéa, devenu sixième alinéa, est ainsi modifié :
― les mots : "de la cotisation doit” sont remplacés par le mot : "devant” ;
― après les mots : "qui suit”, sont intégrés les mots : "la date de” ;
― le sixième alinéa, devenu septième alinéa, est ainsi rédigé :
"Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière et le compte de l'adhérent n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.”
L'article 24 "Exonération de la cotisation pour incapacité d'exercice de la profession” est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, les mots : "selon la procédure définie par la caisse nationale d'assurance maladie” sont remplacés par les mots : "et qu'il justifie percevoir des indemnités journalières prévues par l'article R. 382-31-2 du code de la sécurité sociale” ;
― après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Si cette dernière condition n'est pas remplie, mais que l'adhérent dispose néanmoins d'un revenu professionnel au moins égal au seuil d'affiliation, la commission d'inaptitude peut accorder l'exonération de la cotisation.” ;
― à l'alinéa 5, devenu alinéa 6, les mots : "du deuxième groupe (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale)” sont remplacés par les mots : "au moins égale à 100 %” ;
― à l'alinéa 7, devenu alinéa 8, les mots : "attribution des points de la classe spéciale” sont remplacés par les mots : "sur la moitié de la cotisation annuelle et le compte de points de l'adhérent est crédité de la totalité des points correspondant à la classe de cotisation” ;
― le dernier alinéa est supprimé.
L'article 25 "Exonération de la cotisation pour insuffisance de revenus” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "l'article 2” sont remplacés par les mots : "l'article 20” ;
― au quatrième alinéa, les mots : "l'article 17, troisième alinéa” sont remplacés par les mots : "l'article 23” ;
― au cinquième alinéa, les mots : "l'article 18” sont remplacés par les mots : "l'article 24” et les mots : "article 17” sont remplacés par les mots : "article 23”.
L'article 26 "Majorations de retard” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "majoration de 10 %” sont remplacés par les mots : "majoration de 5 %” ;
― la deuxième phrase du premier alinéa devient un deuxième alinéa et les mots : "augmentée de 2 %” sont remplacés par les mots : "augmentée de 1,5%” ;
― au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, après les mots : "peut être réduite”,sont insérés les mots : "ou remise” ;
― au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : "dans la limite d'un chiffre fixé par le conseil d'administration au directeur, au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "dans les limites fixées par le conseil d'administration au directeur, avec possibilités de subdélégations” ;
― au quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, les mots : "lequel peut donner délégation au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "avec possibilités de subdélégations”.
Après l'article 26, est inséré le titre : "Prestations”.
L'article 27 "Conditions de liquidation de la pension de retraite” est ainsi rédigé :
"L'adhérent qui a obtenu au moins 30 points peut demander, par lettre recommandée avec avis de réception, la liquidation de sa pension dont le service n'est pas subordonné à la cessation de l'activité.
a) La pension est liquidée à taux plein sans application de coefficients de minoration :
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée à taux plein ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, les autres conditions statutaires étant inchangées.
b) La pension est liquidée, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec minoration du nombre de points inscrits au compte de l'adhérent, par application de coefficients de minoration :
― pour les adhérents nés antérieurement au 1er janvier 1953, le coefficient de minoration est égal à 5 % par année d'anticipation entre la date d'effet de la pension pour un départ en retraite à l'âge de 65 ans et la date de prise d'effet de la pension ;
― pour les adhérents nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1954 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre d'année qui sépare la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein, de la date de prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus ;
― pour les adhérents nés à compter du 1er janvier 1955, le coefficient de minoration applicable est égal à :
2,5 % par année pour chacune des deux premières années manquantes ;
5 % par année manquante supplémentaire.
Toutefois, si cela est plus favorable à l'adhérent, la pension peut être liquidée à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application des mêmes coefficients de minoration que ceux appliqués à la pension du régime de base si la pension du régime de base a été liquidée avec des coefficients de minoration.
L'âge considéré est celui au jour de prise d'effet de la retraite.
Cette minoration de retraite est définitive.”
L'article 28 "Montant de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il est majoré de 10 % au profit de l'adhérent ayant eu au moins trois enfants ;
Cette majoration bénéficie également à l'adhérent qui a élevé trois enfants au moins pendant neuf ans au moins jusqu'à leur seizième anniversaire.” ;
― au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, après les mots : "pensions à servir”,sont insérés les mots : "et des projections démographiques à moyen et à long terme du régime” ;
― le quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, est supprimé.
L'article 29 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "La retraite est liquidée avec effet du” sont remplacés par les mots : "La date d'effet de la pension de retraite est fixée au” et les mots : "l'article 22” sont remplacés par les mots : "l'article 27” ;
― le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa ;
― le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est supprimé.
L'article 30 "Pension de réversion” est ainsi modifié :
― le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : "par moitié” sont remplacés par les mots : "à 60 %” ;
― les mots : "et par l'application de l'article 23, deuxième alinéa,” sont remplacés par les mots : "avec application des coefficients de réduction prévus à l'article 27, ” ;
― au deuxième alinéa, après les mots : "au cours duquel”, sont insérés les mots : "le décès est survenu et, au plus tôt, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel” ;
― au troisième alinéa, les mots : "deux ans au moins avant le jour de la liquidation de la retraite” sont remplacés par les mots : "18 mois au moins avant le jour du décès”.
L'article 31 "Répartition des droits entre les ex-conjoints” est ainsi modifié :
― le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : "deux ans” sont remplacés par les mots : "18 mois” ;
― les mots : "pour l'allocation vieillesse à l'article D. 643-7 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "par l'article 30” ;
― le troisième alinéa est supprimé ;
― à la fin de l'article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.”
A l'article 32 "Versement forfaitaire unique au bénéfice de l'adhérent”, les mots : "lui est réglé” sont remplacés par les mots : ", se substitue à la pension”.
A l'article 33 "Versement forfaitaire unique au bénéfice du conjoint survivant”, les mots : "60 points” sont remplacés par les mots : "50 points” et les mots : "est réglé au” sont remplacés par les mots : "se substitue à la pension du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans”.


Annexe
Coefficients d'applications en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein



NOMBRE
de trimestres
d'anticipation

COEFFICIENT ACTUEL

1952 ET AVANT

1953

1954

1955 ET APRÈS

Age minimum de liquidation
 
60

61

62

62

Age normal de liquidation
 
65

66

67

67

20

25 %

25 %

23 %

21 %

20 %

19

25 %

25 %

23 %

21 %

20 %

18

25 %

25 %

23 %

21 %

20 %

17

25 %

25 %

23 %

21 %

20 %

16

20 %

20 %

18 %

17 %

15 %

15

20 %

20 %

18 %

17 %

15 %

14

20 %

20 %

18 %

17 %

15 %

13

20 %

20 %

18 %

17 %

15 %

12

15 %

15 %

13 %

12 %

10 %

11

15 %

15 %

13 %

12 %

10 %

10

15 %

15 %

13 %

12 %

10 %

9

15 %

15 %

13 %

12 %

10 %

8

10 %

10 %

8 %

7 %

5 %

7

10 %

10 %

8 %

7 %

5 %

6

10 %

10 %

8 %

7 %

5 %

5

10 %

10 %

8 %

7 %

5 %

4

5 %

5 %

4 %

3 %

2,50 %

3

5 %

5 %

4 %

3 %

2,50 %

2

5 %

5 %

4 %

3 %

2,50 %

1

5 %

5 %

4 %

3 %

2,50 %


II. - Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) est modifié par les dispositions ci-dessous
1° Les articles 1er puis 3 à 11 du règlement tels qu'approuvés par l'arrêté du 22 décembre 1978 sont abrogés et remplacés par quinze articles ainsi rédigés :


« Article 1er
Constitution


Le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) est institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961.


Article 2
Gestion du régime


Le régime est géré par la caisse IRCEC.


Article 3
Affiliation


Ce régime s'applique à titre obligatoire aux auteurs et compositeurs de musique.
L'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'œuvres littéraires ou musicales non dramatiques.


Le conseil d'administration
Article 4
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration est composé de six membres titulaires assistés de six membres suppléants désignés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
Les administrateurs sont répartis comme suit :
― quatre administrateurs titulaires et quatre administrateurs suppléants représentant les cotisants ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les prestataires.
Le président de l'IRCEC ainsi que le président du RAAP et le président du RACD, s'ils n'en sont pas déjà membres, siègent au conseil d'administration du RACL avec voix consultative.


Article 5
Conditions de désignations


Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
a) Pour être désignés en qualité d'administrateurs représentant les cotisants, les adhérents doivent être à jour des cotisations au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection et être cotisants au cours de l'année précédant l'élection.
b) Peuvent être désignés au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires, au 1er janvier de l'année des élections, d'une pension liquidée par le RACL.


Statuts des administrateurs
Article 6
Durée du mandat des administrateurs


Les administrateurs sont désignés pour six ans.


Article 7
Fonctions des administrateurs


Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Article 8
Les administrateurs suppléants


La suppléance des administrateurs titulaires est assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de désignation.
L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.


Article 9
Fin du mandat des administrateurs


Le mandat d'administrateur prend fin :
― en cas de démission ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
L'administrateur représentant les actifs peut conserver son mandat s'il devient prestataire.


Réunion et attributions du conseil d'administration
Article 10
Réunion du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président.
Le président est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires ou par le président de l'IRCEC.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres titulaires assistent à la séance ou sont suppléés dans les conditions de l'article 8.
Les administrateurs suppléants, qui ne représentent pas un titulaire, assistent aux séances avec voix consultatives.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.


Article 11
Attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration a, notamment, pour rôle :
1° De voter les propositions de budgets techniques, en fixant, ainsi, le montant de la cotisation et le point de retraite ;
2° De voter les propositions de budget de l'action sociale ;
3° De voter les propositions de support des placements des fonds du régime ;
4° De désigner les représentants au conseil d'administration et aux commissions de l'IRCEC ;
5° De voter les propositions de modification des présents statuts.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.


Le bureau
Article 12
Composition du bureau


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois membres.
Ce bureau est renouvelé tous les trois ans. Ses membres sont rééligibles.


Article 13
Attributions des membres du bureau


Le président préside les réunions du conseil d'administration et le vice-président le seconde dans toutes ses fonctions, il le remplace en cas d'empêchement.


Les commissions
Article 14
Commission de placements


La commission de placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et de deux membres choisis par le conseil d'administration en son sein.
Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier de l'IRCEC. Elle procède aux placements du régime, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration du RACL.


Article 15
Autres commissions


Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions, dont il définit l'objet, la composition et la durée.
Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions. »
2° Les articles 2, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 et 22 deviennent respectivement les articles 16, 17 "Montant et exigibilité de la cotisation”, 18 "Majorations de retard”, 19 "Cotisation volontaire”, 20 "Evaluation des droits acquis”, 21 "Conditions de liquidation de la pension de retraite”, 22 "Montant de la pension de retraite”, 23 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite”, 24 "Pension de réversion”.
3° Les articles 16, 18, 19, 23 et 24 sont abrogés.
4° Les articles issus de la nouvelle numérotation sont ainsi modifiés :
Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : "Toutefois, ne” sont remplacés par le mot : "Ne” et le chiffre : "85” est remplacé par le chiffre : "20”.
L'article 17 "Montant et exigibilité de la cotisation” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "est égale à 5 %” sont remplacés par les mots : "est égale à un pourcentage fixé par décret” et les mots : "de 85 points” sont remplacés par les mots : "de 20 points” ;
― le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Toutefois, l'adhérent qui atteint le plafond des 2 750 points verse une cotisation complémentaire de solidarité non attributive de point et égale à 1,5 % du montant brut des redevances de droits d'auteur, supérieur à ce plafond.”;
― au troisième alinéa, les mots : "le 65e anniversaire” sont remplacés par les mots : "l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” et les mots : "de 65 ans” sont remplacés par les mots : "prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” ;
― après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"L'adhérent qui a fait liquider sa retraite verse une cotisation de solidarité non attributive de point et égale à 1,5 % du montant brut des redevances de droits d'auteurs. Cette cotisation de solidarité est due lorsque l'adhérent atteint des droits équivalent à un montant de 20 points de retraite au RACL”.
L'article 18 "Majorations de retard” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "article 12, 4e alinéa” sont remplacés par les mots : "article 17”, les mots : "majoration de 10 %” sont remplacés par les mots : "majoration de 5 %” et les mots : "de 3 %” sont remplacés par les mots : "de 1,5 %” ;
― au troisième alinéa, les mots : "au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "avec possibilités de subdélégations” ;
― au quatrième alinéa, les mots : "lequel peut donner délégation au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "avec possibilités de subdélégations”.
Au premier alinéa de l'article 19 "Cotisation volontaire”, les mots : "article 2, alinéa 3” sont remplacés par les mots : "article 16”.
Au troisième alinéa de l'article 20 "Evaluation des droits acquis”, les mots : "l'article 3” sont remplacés par les mots : "l'article 18”.
Après l'article 20, est inséré un titre : "Prestations”.
L'article 21 "Conditions de liquidation de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― le premier alinéa est ainsi rédigé :
"La pension, dont le service n'est pas subordonné à la cessation de l'activité, est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception aux conditions suivantes :” ;
― les alinéas 2 à 13 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
a) A taux plein sans application de coefficient de minoration :
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'adhérent a été reconnu inapte au travail par le régime général des travailleurs salariés. La pension est liquidée sur la base des points acquis. Seuls les adhérents, à l'exclusion des conjoints, peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, les autres conditions statutaires étant inchangées ;
b) Avec minoration du nombre de points inscrits au compte de l'adhérent, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de sécurité sociale, par application de coefficients de minoration :
― pour les adhérents nés antérieurement au 1er janvier 1953, le coefficient de minoration est égal à 6 % par année d'anticipation entre la date d'effet de la pension pour un départ en retraite à l'âge de 65 ans et à la date de prise d'effet de la pension ;
― pour les adhérents nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1954 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre d'années qui sépare la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein, de la prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus ;
― pour les adhérents nés à compter du 1er janvier 1955, le coefficient de minoration est égal à 5 % par année manquante entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension.
L'article 22 "Montant de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"La valeur du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration en fonction des cotisations et des revenus des placements de l'exercice considéré, du montant total des pensions à servir et des projections démographiques à moyen et à long terme du régime, déduction faite des frais de gestion.” ;
― les alinéas 3 à 6 sont supprimés.
L'article 23 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "l'entrée en jouissance” sont remplacés par les mots : "la date d'effet” et, après le mot : "pension” sont insérés les mots : "de retraite” ;
― le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa ;
― le troisième alinéa devient le deuxième alinéa ;
― le quatrième alinéa devient le troisième alinéa ;
― après le quatrième alinéa, devenu troisième, alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"La pension est servie trimestriellement et à terme échu jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'adhérent est décédé.
Dans le cas où l'adhérent a obtenu, pour l'ensemble des années ayant donné lieu à paiement de cotisation ou à validation gratuite, un total de points inférieur à 850, un versement forfaitaire unique et définitif égal à quinze fois le montant annuel de la prestation lui est versé sauf s'il demande expressément à bénéficier du versement de la retraite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.”
L'article 24 "Pension de réversion” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "totalisant le minimum de quinze années de cotisations exigé à l'article 18 pour l'ouverture du droit à la retraite, ” sont supprimés et les mots : "deux ans” sont remplacés par les mots : "dix-huit mois” ;
― au deuxième alinéa, le mot : "ne” et le mot : "qu'» sont supprimés et, les mots : "s'il s'agit d'une veuve et du 65e anniversaire s'il s'agit d'un veuf” sont supprimés ;
― au troisième alinéa, les mots : "deux ans” sont remplacés par les mots : "dix-huit mois” et les mots : "pour l'allocation vieillesse à l'article D. 643-7 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "par le présent article” ;
― à la fin de l'article est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Dans le cas où l'adhérent a obtenu, pour l'ensemble des années ayant donné lieu à paiement de cotisation ou à validation gratuite, un total de points inférieur à 850, un versement forfaitaire unique et définitif égal à quinze fois le montant annuel de la prestation de réversion est versé au conjoint survivant, sauf s'il demande expressément à bénéficier du versement de la pension de réversion.”


Annexe
Coefficients d'applications en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein




NOMBRE
de trimestres
d'anticipation

COEFFICIENT ACTUEL

1952 ET AVANT

1953

1954

1955 ET APRÈS

Age minimum de liquidation
 
60

60,67

61,34

62

Age normal de liquidation
 
65

65,67

66,34

67

20

30 %

30 %

27 %

24 %

20 %

19

30 %

30 %

27 %

24 %

20 %

18

30 %

30 %

27 %

24 %

20 %

17

30 %

30 %

27 %

24 %

20 %

16

24 %

24 %

21 %

18 %

15 %

15

24 %

24 %

21 %

18 %

15 %

14

24 %

24 %

21 %

18 %

15 %

13

24 %

24 %

21 %

18 %

15 %

12

18 %

18 %

15 %

13 %

10 %

11

18 %

18 %

15 %

13 %

10 %

10

18 %

18 %

15 %

13 %

10 %

9

18 %

18 %

15 %

13 %

10 %

8

12 %

12 %

10 %

8 %

5 %

7

12 %

12 %

10 %

8 %

5 %

6

12 %

12 %

10 %

8 %

5 %

5

12 %

12 %

10 %

8 %

5 %

4

6 %

6 %

5 %

4 %

2,50 %

3

6 %

6 %

5 %

4 %

2,50 %

2

6 %

6 %

5 %

4 %

2,50 %

1

6 %

6 %

5 %

4 %

2,50 %


III. - Le règlement du régime de retraite des auteurs
et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD)


1° Les onze premiers articles du règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) tels qu'approuvés par arrêté du 4 juillet 1980 sont abrogés et remplacés par quinze articles ainsi rédigés :


« Article 1er
Constitution


Le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) est institué par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.


Article 2
Gestion du régime


Le régime est géré par la caisse IRCEC.


Article 3
Affiliation


Ce régime s'applique à titre obligatoire aux auteurs et compositeurs dramatiques et aux auteurs de films.
L'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs (droits de représentation, de reproduction d'œuvres dramatiques ou droits issus de contrats directs entre les producteurs et les auteurs).
Il faut entendre par œuvres dramatiques, les œuvres dramatiques proprement dites, les œuvres dramatico-musicales, les œuvres cinématographiques ainsi que les œuvres destinées à la radiodiffusion et à la télévision ou à tout autre mode de communication directe au public.


Le conseil d'administration
Article 4
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration est composé de huit membres titulaires assistés de huit membres suppléants désignés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).
Les administrateurs sont répartis comme suit :
― quatre administrateurs titulaires et quatre administrateurs suppléants représentant les cotisants ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les prestataires ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les producteurs, désignés sur proposition des organisations professionnelles de producteurs.
Le président de l'IRCEC ainsi que le président du RAAP et le président du RACL, s'ils n'en sont pas déjà membres, siègent au conseil d'administration du RACD avec voix consultative.


Article 5
Conditions de désignation


Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
a) Pour être désignés en qualité d'administrateur représentant les cotisants, les adhérents doivent être à jour des cotisations au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection et être cotisants au cours de l'année précédant l'élection ;
b) Peuvent être désignés au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires, au 1er janvier de l'année des élections, d'une pension liquidée par le RACD.


Statuts des administrateurs
Article 6
Durée du mandat des administrateurs


Les administrateurs sont désignés pour six ans.


Article 7
Fonctions des administrateurs


Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Article 8
Les administrateurs suppléants


La suppléance des administrateurs titulaires est assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de désignation.
L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.


Article 9
Fin du mandat des administrateurs


Le mandat d'administrateur prend fin :
― en cas de démission ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
L'administrateur représentant les cotisants peut conserver son mandat s'il devient prestataire.


Réunion et attributions du conseil d'administration
Article 10
Réunion du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président.
Le président est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires ou par le président de l'IRCEC.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres titulaires assistent à la séance ou sont suppléés dans les conditions de l'article 8.
Les administrateurs suppléants, qui ne représentent pas un titulaire, assistent aux séances avec voix consultatives.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.


Article 11
Attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration a, notamment, pour rôle :
1° De voter les propositions de budgets techniques, en fixant, ainsi, le montant de la cotisation et le point de retraite ;
2° De voter les propositions de budgets de l'action sociale ;
3° De voter les propositions de support des placements des fonds du régime ;
4° De désigner les représentants au conseil d'administration et aux commissions de l'IRCEC ;
5° De voter les propositions de modifications des présents statuts.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.


Le bureau
Article 12
Composition du bureau


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant :
― un président ;
― un vice-président ;
― trois membres.
Ce bureau est renouvelé tous les trois ans. Ses membres sont rééligibles.


Article 13
Attributions des membres du bureau


Le président préside les réunions du conseil d'administration et le vice-président le seconde dans toutes ses fonctions, il le remplace en cas d'empêchement.


Les commissions
Article 14
Commission de placements


La commission de placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et de deux membres choisis par le conseil d'administration en son sein.
Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier de l'IRCEC. Elle procède aux placements du régime, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration du RACD.”


Article 15
Autres commissions


Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions, dont il définit l'objet, la composition et la durée.
Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions. »
2° Les articles 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 deviennent respectivement les articles 16 "Montant et exigibilité de la cotisation”, 17 "Majorations de retard”, 18 "Cotisation facultative”, 19 "Evaluation des droits acquis”, 20 "Conditions de liquidation de la pension de retraite”, 21 "Liquidation anticipée de la pension de retraite”, 22 "Liquidation de la pension de retraite en cas d'inaptitude au travail”, 23 "Montant de la pension de retraite”, 24 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite”, 25 "Pension de réversion”, 26 "Remboursement des cotisations”.
3° Les articles 16 et 24 sont abrogés.
4° Les articles issus de la nouvelle numérotation sont ainsi modifiés :
Après l'article 15, est intégré le titre : "Cotisations”.
L'article 16 "Montant et exigibilité de la cotisation” est ainsi modifié :
― après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Conformément à la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, pour les contrats directs entre producteurs et auteurs mentionnés à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, la cotisation est précomptée et le producteur prend en charge une part de cette cotisation à hauteur de 2 %” ;
― au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : "90 000 points de retraite” sont remplacés par les mots : "120 000 points de retraite” ;
― au troisième alinéa devenu quatrième alinéa, les mots : "65e anniversaire ou suivant la liquidation de la retraite si celle-ci intervient après l'âge de 65 ans” sont remplacés par les mots : "l'obtention de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” et les mots : "de 65 ans” sont remplacés par les mots : "prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans”.
L'article 17 "Majorations de retard” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "majoration de 10 %” sont remplacés par les mots : "une majoration de 5 %” ;
― au deuxième alinéa, les mots : "augmentée de 2 %” sont remplacés par les mots : "augmentée de 1,5 %” ;
― au quatrième alinéa, les mots : "dans la limite d'un chiffre fixé” sont remplacés par les mots : "dans les limites fixées” et les mots : "au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "avec possibilités de subdélégation” ;
― au cinquième alinéa, les mots : "lequel peut donner délégation au chef du contentieux et au chef de service” sont remplacés par les mots : "avec possibilités de subdélégation”.
L'article 19 "Evaluation des droits acquis” est ainsi modifié :
― au troisième alinéa, les mots : "article L. 152 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "article L. 244-2 du code de la sécurité sociale” et les mots : "article 13” sont remplacés par les mots : "article 17” ;
― au quatrième alinéa, les mots : "le calcul de la retraite” sont remplacés par les mots : "le calcul de la pension de retraite” et les mots : "ne peut excéder 90 000” sont remplacés par les mots : "ne peut excéder 120 000”.
Après l'article 19, est inséré le titre : "Prestations”.
L'article 20 "Conditions de liquidation de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "la retraite” sont remplacés par les mots : "la pension de retraite” et, après le mot : "liquidée” sont insérés les mots : "à taux plein” ;
― au deuxième alinéa, les mots : "être âgé d'au moins 65 ans ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue dans les conditions fixées à l'article 19” sont remplacés par les mots : "avoir atteint l'âge prévue à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” ;
― après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, la pension est liquidée à taux plein si la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée à taux plein” ;
― le troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, est ainsi modifié :
― les mots : "Toutefois, les” sont remplacés par le mot : "Les” ;
― les mots : "la retraite à partir de 60 ans” sont remplacés par les mots : "la retraite à taux plein à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale”.
L'article 21 "Liquidation anticipée de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― le premier alinéa est ainsi rédigé :
"L'adhérent qui ne réunit pas les conditions prévues aux articles 20 (1°) ou 22 peut demander la liquidation anticipée de sa pension à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale” ;
― au deuxième alinéa, les mots : "figurant au tableau” sont supprimés ;
― les alinéas 3 à 7 sont supprimés ;
― après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
― Pour les adhérents nés antérieurement au 1er janvier 1953, le coefficient de minoration est égal à 6 % par année d'anticipation entre la date d'effet de la pension pour un départ en retraite à taux plein et la date de prise d'effet de la pension.
― Pour les adhérents nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1954 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre d'années qui séparent la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein, de la date de prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus.
― Pour les adhérents nés à compter du 1er janvier 1955 le coefficient de minoration applicable est égal à :
2,5 % par année pour chacune des deux premières années manquantes ;
5 % par année manquante supplémentaire.
Toutefois, si cela est plus favorable à l'adhérent, la pension peut être liquidée, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application des mêmes coefficients de minoration que ceux appliqués à la pension du régime de base si la pension du régime de base a été liquidée avec des coefficients de minoration.
L'âge considéré est celui au jour de prise d'effet de la retraite.
Cette minoration de retraite est définitive.
Le premier alinéa de l'article 22 "Liquidation de la pension de retraite en cas d'inaptitude au travail” est ainsi modifié :
― les mots : "dûment constatée dans les formes prévues par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la retraite peut être liquidée au plus tôt à 60 ans” sont remplacés par les mots : "reconnue par le régime général des travailleurs salariés, la retraite peut être liquidée au plus tôt à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale” ;
― les mots : "l'article 17 (2°)” sont remplacés par les mots : "l'article 20 (2°)”.
L'article 23 "Montant de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, les mots : "considération du montant probable des cotisations et des revenus des placements de l'exercice considéré, de celui des charges dudit exercice et de la constitution d'une réserve de prévoyance destinée à pallier les variations démographiques” sont remplacés par les mots : "fonction des cotisations et des revenus des placements de l'exercice considéré, du montant total des pensions à servir et des projections démographiques à moyen et à long terme du régime, déduction faite des frais de gestion” ;
― le troisième alinéa est supprimé.
L'article 24 "Date d'effet et modalités de versement de la pension de retraite” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "L'entrée en jouissance de la pension” sont remplacés par les mots : "La date d'effet de la pension de retraite” ;
― le troisième alinéa devient le deuxième alinéa ;
― le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.
L'article 25 "Pension de réversion” est ainsi modifié :
― le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : "l'article 17 (2°)” sont remplacés par les mots : "l'article 20 (2°)” ;
― les mots : "à condition que le mariage ait eu lieu au moins deux ans avant le décès, sauf si un enfant est issu du mariage” sont supprimés ;
― le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― le mot : "ne” et le mot : "qu'» sont supprimés ;
― les mots : "s'il s'agit d'une veuve et du 65e anniversaire s'il s'agit d'un veuf” sont supprimés ;
― le troisième alinéa est ainsi modifié :
― les mots : "et à condition que le mariage ait duré au moins deux ans ― sauf si un enfant est issu du mariage ― ” sont supprimés ;
― les mots : "pour l'allocation vieillesse à l'article 643-7 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "par le présent article”.
L'article 26 "Remboursement des cotisations” est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : "soixante-cinq ans” sont remplacés par les mots : "l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans” ;
― un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :
"Cette demande peut être effectuée par le conjoint survivant de l'adhérent qui ne totalise pas 900 points de retraite sur les mêmes bases”. »


Annexe
Coefficients d'applications en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein




NOMBRE
de trimestres
d'anticipation

COEFFICIENT ACTUEL

1952 ET AVANT

1953

1954

1955 ET APRÈS

Age minimum de liquidation
 
60

61

62

62

Age normal de liquidation
 
65

66

67

67

20

30 %

30 %

28 %

26 %

25 %

19

30 %

30 %

28 %

26 %

25 %

18

30 %

30 %

28 %

26 %

25 %

17

30 %

30 %

28 %

26 %

25 %

16

24 %

24 %

23 %

22 %

20 %

15

24 %

24 %

23 %

22 %

20 %

14

24 %

24 %

23 %

22 %

20 %

13

24 %

24 %

23 %

22 %

20 %

12

18 %

18 %

17 %

16 %

15 %

11

18 %

18 %

17 %

16 %

15 %

10

18 %

18 %

17 %

16 %

15 %

9

18 %

18 %

17 %

16 %

15 %

8

12 %

12 %

11 %

10 %

10 %

7

12 %

12 %

11 %

10 %

10 %

6

12 %

12 %

11 %

10 %

10 %

5

12 %

12 %

11 %

10 %

10 %

4

6 %

6 %

6 %

6 %

5 %

3

6 %

6 %

6 %

6 %

5 %

2

6 %

6 %

6 %

6 %

5 %

1

6 %

6 %

6 %

6 %

5 %