La section 5 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 632-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-67.-L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche de médecine et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.» ;
2° L'article R. 632-68 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des candidats à un contrat d'engagement de service public » sont supprimés ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Un interne en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ; »
c) Au 6°, les mots : « des organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots : « des organisations représentatives de ces étudiants » ;
3° L'article R. 632-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-69.-Les étudiants et les internes souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
4° L'article R. 632-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-70.-La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies. » ;
5° A l'article R. 632-71, les mots : « la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées aux articles R. 632-69 et R. 632-70 » sont remplacés par les mots : « les règles de procédure mentionnées à l'article R. 632-70 » ;
6° L'article R. 632-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-72.-Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
1° De l'obtention par les intéressés du diplôme d'études spécialisées préparé ;
2° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en médecine. » ;
7° L'article R. 632-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-73.-Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle a été obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire. » ;
8° L'article R. 632-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-74.-Dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision. »