Le préfet de département peut, après avis de la commission des cultures marines, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture compétents, exceptionnellement autoriser le captage et la récolte du naissain dans une zone non classée de son département en vue de son transfert dans une zone de production classée A, B ou C de son département.
En cas de transfert de ce naissain dans une zone de production d'un autre département, le préfet de département recueille préalablement l'avis du préfet et de la commission des cultures marines, du comité régional des pêcheurs maritimes et des éleveurs marins et du comité régional de la conchyliculture compétents du département de destination.
Dans tous les cas et préalablement à tout transfert, le pétitionnaire (demander) adresse au préfet du département de provenance du naissain, une demande selon le modèle présenté en annexe II, accompagnée d'une lettre motivant sa demande.