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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)


Pour la demande d'autorisation de reparcage d'une durée inférieure à deux mois prévue à l'article R. 231-41 du code rural et de la pêche maritime, le pétitionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la zone de reparcage concernée un dossier de demande comprenant :
― l'identité (nom, prénom, adresse, fonctions dans l'établissement) du pétitionnaire ;
― l'identité et le descriptif des activités de l'établissement concerné le cas échéant (SIRET, adresse, numéro de téléphone, nom et raison sociale, numéro d'agrément sanitaire) ;
― l'identification précise de la zone de reparcage dûment déterminée préalablement par le préfet du département, conformément à l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime ;
― le type de coquillages concernés par le reparcage (nom scientifique et quantités à reparquer) ;
― la motivation et les modalités du reparcage ;
― la justification de la possibilité de réduire le temps de reparcage à moins de deux mois (dangers identifiés, cinétique de décontamination).
L'autorisation est notifiée au pétitionnaire par le préfet de département, qui motivera tout refus éventuel.