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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)


Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, conformément au point B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Cette surveillance est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique.