Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d'un voyage international en tant que critère de désignation des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique)
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.