Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au premier alinéa de l'article R. 3115-16 du code de la santé publique est fixé à un million.
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-16 et au 1° de l'article R. 3821-11 du même code est fixé à trente mille.