Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
 I. - Sont soumis au visa :
 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs.
 2° Pour les recrutements :
 a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
 b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, hors agents de droit local à l'étranger, d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;
 c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.
 3° Pour les positions :
 a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ;
 b) Les entrées par détachement sur emploi ou sur contrat, leur renouvellement ou avenants ;
 c) Les entrées en position normale d'activité.
 II. - Sont soumis à avis préalable :
 1° Pour les avancements et promotions :
 a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
 b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
 c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;
 d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.
 2° Pour les compléments de rémunération : les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.