Au b du 2° du XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » annexé au décret du 22 novembre 2010 susvisé, après les mots : « ne dépasse pas 25 % du rendement prévu par le présent cahier des charges et fixé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est fixé à 30 % au titre de la campagne 2013-2014. »