Article 32
Règlement des différends
(1) Tout différend survenant entre Etats contractants au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Traité, y compris de son existence, de sa validité ou de son extinction, et ne pouvant être réglé dans un délai de six mois par la voie de négociations directes entre les Etats contractants concernés ou par tout autre moyen, est soumis au Conseil du FABEC.
(2) Si le différend ne peut être réglé par le Conseil du FABEC dans les trois mois suivant sa saisine, chacun des Etats contractants concernés peut le soumettre à arbitrage conformément au « Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats ».
(3) Les coûts communs de l'arbitrage sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants parties à la procédure d'arbitrage.
(4) Les décisions du tribunal arbitral lient les Etats contractants parties au différend.
Article 33
Adhésion au présent Traité
(1) Le présent Traité est ouvert à l'adhésion. Tout Etat qui souhaite devenir partie au présent Traité soumet sa demande d'adhésion au Dépositaire.
(2) Les conditions de l'adhésion, de même que tout amendement au présent Traité qui en résulte, font l'objet d'un traité entre les Etats contractants et l'Etat candidat. Le traité d'adhésion est ratifié par les Etats contractants et l'Etat candidat après qu'ils se soient conformés, à cet effet, à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
(3) Le traité d'adhésion entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire.
(4) Le Conseil du FABEC prend toutes les mesures rendues nécessaires par une telle adhésion.
Article 34
Dénonciation du présent Traité
(1) En cas de dénonciation du présent Traité par un Etat contractant, ce dernier en informe le Conseil du FABEC et notifie sa décision au Dépositaire.
(2) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification au Dépositaire.
(3) Le Conseil du FABEC prend toutes les mesures rendues nécessaires par une telle dénonciation.
(4) L'Etat contractant qui dénonce le présent Traité supporte en principe les coûts engendrés par cette dénonciation. Les conséquences financières résultant de la dénonciation sont déterminées dans un accord particulier conclu entre cet Etat et les autres Etats contractants. Le droit de dénonciation de l'Etat contractant ne peut en être affecté.
(5) La dénonciation n'exonère pas l'Etat contractant dénonçant de ses obligations au titre du paragraphe 4 et de l'article 32.
Article 35
Amendements au présent Traité
(1) Si un Etat contractant souhaite amender le présent Traité, il en informe dûment le Conseil du FABEC.
(2) Tout amendement au présent Traité est accepté par les Etats contractants, sur proposition du Conseil du FABEC.
(3) Tout amendement accepté est ratifié par les Etats contractants après qu'ils se soient conformés, à cet effet, à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
(4) Tout amendement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire.
Article 36
Extinction et suspension du présent Traité
(1) Les Etats contractants peuvent à tout moment décider à l'unanimité de mettre un terme au présent Traité.
(2) La procédure d'extinction est engagée par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du Dépositaire par l'ensemble des Etats contractants stipulant que le présent Traité prendra fin à une date déterminée par les Etats contractants.
(3) Les Etats contractants déterminent et répartissent conjointement les coûts engendrés par l'extinction.
(4) Chaque Etat contractant a le droit de suspendre immédiatement l'application de tout ou partie du présent Traité pour des raisons de sûreté nationale. L'Etat contractant qui suspend l'application de tout ou partie du présent Traité informe immédiatement les autres Etats contractants de sa décision et la notifie au Dépositaire.
(5) L'Etat contractant qui suspend l'application de tout ou partie du présent Traité s'efforce de mettre fin à la suspension dans les meilleurs délais. Il informe immédiatement les autres Etats contractants de sa décision et la notifie au Dépositaire.
(6) L'Etat contractant qui suspend l'application de tout ou partie du présent Traité en supporte en principe les coûts. Les conséquences financières résultant de la suspension sont déterminées dans un accord particulier conclu entre cet Etat et les autres Etats contractants.
(7) L'extinction et la suspension n'exonèrent pas les Etats contractants concernés de leurs obligations au titre de l'article 32.
Article 37
Enregistrement auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale
Le présent Traité et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l'OACI conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention de Chicago.
Article 38
Entrée en vigueur du présent Traité
Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire.
Article 39
Le Dépositaire et sa fonction
(1) Le gouvernement du Royaume de Belgique est le Dépositaire du présent Traité. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.
(2) Le Dépositaire :
a) informe les Etats contractants ;
― du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de la date à laquelle ce dépôt a été effectué ;
― de la date d'entrée en vigueur du présent Traité et de tout amendement ;
― de toute candidature d'un Etat à l'adhésion au présent Traité ;
― de toute dénonciation du présent Traité par un Etat contractant, de la date de cette dénonciation et de celle à laquelle elle prend effet ;
b) enregistre le présent Traité et tout amendement ultérieur auprès de l'OACI ;
c) informe la Commission européenne de la date d'entrée en vigueur du présent Traité et de tout amendement ultérieur ;
d) informe l'OACI et la Commission européenne :
― de toute adhésion au présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet ;
― de toute dénonciation du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet ;
― de la suspension de tout ou partie du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet ;
― de l'extinction du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet ;
e) transmet des copies certifiées conformes du présent Traité aux Etats contractants ;
f) exerce toute autre fonction habituellement dévolue aux dépositaires.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment investis des pouvoirs nécessaires, signent le présent Traité.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010, en un seul original en langues française, néerlandaise et allemande, chaque version faisant également foi.