Article 31
Enquête sur les accidents et les incidents graves
(1) En cas d'accident ou d'incident grave tels que définis par la Convention de Chicago survenant dans l'espace aérien concerné, l'Etat contractant qui mène l'enquête informe immédiatement le Conseil du FABEC s'il décèle des points faibles à l'échelle du FABEC.
(2) Les communications, notifications et rapports relatifs aux enquêtes sur les accidents et les incidents graves sont rédigés en langue anglaise ou dans l'une des langues nationales des Etats contractants et accompagnés d'une traduction en langue anglaise.
(3) Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions régissant les enquêtes sur les accidents et incidents graves contenues dans tout accord entre deux Etats contractants relatif à la fourniture de services de navigation aérienne, en cas de différence.