Article 21
Conseil du FABEC
(1) Le Conseil du FABEC est composé des représentants suivants de chaque Etat contractant :
a) un représentant de l'autorité responsable de l'aviation civile, et
b) un représentant de l'autorité responsable de l'aviation militaire.
(2) Sur invitation du Conseil du FABEC, d'autres participants peuvent assister à ses réunions en qualité d'observateurs.
Article 22
Fonctions du Conseil du FABEC
(1) Le Conseil du FABEC dirige le FABEC.
(2) Afin de respecter les engagements pris par les Etats contractants en vertu du présent Traité, le Conseil du FABEC est chargé de prendre toute décision en vue :
a) d'assurer la mise en œuvre du présent Traité et, de façon générale, la réalisation des objectifs du FABEC ;
b) de définir le développement de la coopération civile et militaire ;
c) de s'entendre sur l'organisation et la stratégie communes pour l'espace aérien concerné ;
d) de définir les termes de la coopération dans l'application du concept de gestion souple de l'espace aérien ;
e) de soutenir l'harmonisation des règles matérielles et des procédures ;
f) de faciliter le processus de désignation conjointe des prestataires de services de la circulation aérienne ;
g) d'adopter la politique de redevances applicable dans l'espace aérien concerné et de fixer le taux unitaire unique pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné ;
h) de soutenir le développement et la mise en œuvre d'un système global commun de gestion de la sécurité ;
i) de définir des objectifs stratégiques pour le développement du FABEC, d'évaluer les résultats obtenus et de prendre des mesures appropriées si nécessaire ;
j) d'approuver le plan de performance et les objectifs de performance correspondants ;
k) d'adopter son règlement intérieur, celui des comités, des groupes de travail ainsi que celui de la Commission consultative des services de navigation aérienne ;
l) d'instituer d'autres comités que ceux établis par le présent Traité et de créer des groupes de travail chargés de l'assister dans des domaines spécifiques, et d'approuver les propositions des comités et groupes de travail ;
m) d'assurer la coordination du FABEC avec les blocs d'espace aérien fonctionnels adjacents, en veillant à l'efficacité des interfaces ;
n) de coordonner les positions des Etats contractants au regard de l'application d'accords internationaux en ce qui concerne, en particulier, les travaux de l'OACI, d'EUROCONTROL, de la Commission européenne, de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et d'entreprises communes dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;
o) de faciliter le règlement des différends survenant entre Etats contractants ;
p) de prendre les mesures requises par l'adhésion d'un Etat au présent Traité ;
q) de prendre les mesures requises par la dénonciation du présent Traité par un Etat contractant ;
r) d'évaluer la cohérence entre le présent Traité et toute modification apportée aux règlements relatifs au Ciel unique européen ;
s) de proposer des amendements au présent Traité ;
t) d'assurer, si nécessaire, la consultation des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l'espace aérien et de toute autre partie intéressée.
Article 23
Fonctionnement
(1) Le Conseil du FABEC est présidé à tour de rôle par un des Etats contractants.
(2) Les décisions du Conseil du FABEC sont prises à l'unanimité des voix. Chaque Etat contractant dispose d'une voix. Les décisions du Conseil du FABEC sont considérées comme des décisions des représentants des Etats contractants.
(3) Les décisions prennent effet deux mois après le jour de leur adoption, à moins qu'un Etat contractant n'informe les autres Etats contractants, dans les deux mois suivant l'adoption d'une décision, qu'il ne peut mettre cette dernière en œuvre qu'avec l'accord de ses instances législatives. Dans ce cas, la décision prend effet un jour après que le dernier Etat contractant concerné a informé les autres Etats contractants qu'il a obtenu l'accord de ses instances législatives.
(4) Le règlement intérieur adopté par le Conseil du FABEC fixe les modalités portant, en particulier, sur la convocation des réunions, la diffusion préalable de l'ordre du jour, la désignation et la durée du mandat du président ainsi que la procédure de scrutin, y compris la possibilité de prendre des décisions par correspondance.
(5) Le Conseil du FABEC se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an et plus si nécessaire. Chaque Etat contractant est habilité à demander la tenue d'une réunion.
Article 24
Comités et groupes de travail
(1) Afin d'atteindre l'objectif du FABEC et d'assister le Conseil du FABEC, il est établi un Comité de l'espace aérien, un Comité consultatif et d'harmonisation, un Comité des finances et de la performance et un Comité des autorités de surveillance nationales. Le Conseil du FABEC peut instituer d'autres comités et créer des groupes de travail.
(2) Les comités et groupes de travail se composent d'experts civils et militaires désignés par les Etats contractants.
(3) Sur invitation des comités ou des groupes de travail, d'autres participants peuvent assister à leurs réunions en qualité d'observateurs.
(4) Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou décision contraire du Conseil du FABEC, les comités et groupes de travail rapportent directement et exclusivement au Conseil du FABEC.
Article 25
Comité de l'espace aérien
Le Comité de l'espace aérien assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre des articles 8 et 9 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.
Article 26
Comité consultatif et d'harmonisation
Le Comité consultatif et d'harmonisation assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre des articles 10 et 12 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.
Article 27
Comité des finances et de la performance
Le Comité des finances et de la performance assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre de l'article 18 et, lorsque cela s'avère approprié, de l'article 20 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.
Article 28
Comité des autorités de surveillance nationales
Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, et des responsabilités spécifiques confiées directement aux autorités de surveillance nationales, le Comité des autorités de surveillance nationales assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre de l'article 19 et, lorsque cela s'avère approprié, de l'article 20 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.