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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))



Article 20
Système de performance


(1) Les Etats contractants mettent en œuvre un système de performance pour le FABEC et appliquent un plan de performance pour le FABEC compatible avec les objectifs uni-européens de performance et en tenant compte des besoins militaires. Ce plan de performance est approuvé par le Conseil du FABEC.
(2) Le plan de performance comprend les objectifs de performance du FABEC pour au moins les domaines clés de performance suivants :
a) la sécurité ;
b) l'environnement ;
c) la capacité ;
d) l'efficacité économique ;
e) l'efficacité des missions militaires.
(3) Le plan de performance comprend un ensemble d'indicateurs clés de performance clairs et mesurables dans les domaines clés de performance pour une période de référence définie.
(4) Le plan de performance comporte des mécanismes incitatifs pour le FABEC.
(5) Le Conseil du FABEC décide de la mise en œuvre et des éléments du plan de performance du FABEC.
(6) Préalablement à l'application du plan de performance du FABEC, le Conseil du FABEC fixe des objectifs de performance au niveau du FABEC et coordonne les plans nationaux de performance.
(7) L'élaboration du plan de performance fait l'objet de consultations avec les parties intéressées concernées.
(8) Les Etats contractants veillent à ce que la mise en œuvre du plan de performance du FABEC soit supervisée et à ce que des mesures correctrices soient prises si nécessaire.
(9) Les Etats contractants évaluent à intervalles réguliers la conception et le fonctionnement du système de performance du FABEC et prennent, si nécessaire, des mesures correctrices.