Article 19
Surveillance des prestataires de services
de navigation aérienne
(1) Les Etats contractants veillent à ce que les autorités de surveillance nationales coopèrent étroitement en matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne dans l'espace aérien concerné et à ce que leurs pratiques soient harmonisées.
(2) Les Etats contractants reconnaissent mutuellement les tâches de contrôle effectuées par leurs autorités de surveillance nationales ainsi que les résultats de ces tâches.
(3) Les Etats contractants veillent à ce que leurs autorités de surveillance nationales concluent des accords en vue de la coopération visée au paragraphe 1, comprenant un arrangement en vue du traitement des cas de non-respect des exigences communes applicables et de la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle et des résultats de ces tâches. Ces accords peuvent inclure un arrangement relatif au partage des responsabilités concernant les tâches de contrôle. Ils sont communiqués par les autorités de surveillance nationales concernées au Conseil du FABEC.
(4) L'autorité de surveillance nationale qui a certifié le prestataire de services de navigation aérienne fournissant des services transfrontaliers dans l'espace aérien concerné est chargée de la surveillance de ce prestataire de services de navigation aérienne en étroite coopération avec la ou les autorités de surveillance nationales du ou des autres Etats contractants concernés.
(5) Dans le cas où l'Etat contractant au-dessus du territoire duquel les services de navigation aérienne visés au paragraphe 4 sont fournis exige que sa propre autorité de surveillance nationale exerce le contrôle, les autorités de surveillance nationales concernées s'accordent sur les conditions du contrôle.
(6) Les Etats contractants concernés veillent à ce que leurs autorités de surveillance nationales mettent en place un mécanisme commun pour l'échange d'informations, la consultation et la coordination en matière de fourniture de services transfrontaliers, propre à assurer que les mesures correctrices nécessaires soient prises sans délai.
(7) Les Etats contractants veillent à ce que les décisions prises en application du présent article soient mises en œuvre.
(8) En dernier ressort, chaque Etat contractant conserve le droit de suspendre ou de révoquer l'approbation accordée en application de l'article 16, paragraphe 2, après en avoir dûment informé l'Etat contractant concerné et le Conseil du FABEC.