Article 18
Politique de redevances
(1) Les Etats contractants élaborent et appliquent des principes communs régissant la politique de redevances dans l'espace aérien concerné, compte tenu de la possibilité d'exonérations nationales.
(2) Les Etats contractants ont l'intention d'appliquer un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné et s'efforcent d'y établir une zone tarifaire commune.
(3) Le Conseil du FABEC décide de l'introduction, des conditions et de l'application d'un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné et de l'établissement, dans cet espace aérien, d'une zone tarifaire commune.
(4) Le taux unitaire unique proposé conjointement pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné est soumis, après décision du Conseil du FABEC, à l'organe compétent d'EUROCONTROL pour fixation.
(5) Préalablement à l'introduction et à l'application d'un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné, les Etats contractants coordonnent leurs taux unitaires pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné au niveau du Conseil du FABEC.
(6) Il incombe plus particulièrement aux Etats contractants :
a) d'exécuter conjointement les obligations requises découlant d'une zone tarifaire commune pour le trafic en route dans l'espace aérien concerné ;
b) de conclure les arrangements appropriés pour garantir la cohérence et l'uniformité de l'application des règles et des règlements relatifs aux redevances ;
c) d'assurer conjointement, s'il y a lieu, la coordination avec EUROCONTROL.