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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))



Article 17
Activités militaires


(1) En tenant dûment compte des principes de gestion souple de l'espace aérien et conformément aux arrangements nationaux et aux accords internationaux en vigueur, les Etats contractants concernés concluent, si nécessaire, des arrangements écrits permettant la réalisation d'activités d'entraînement militaires dans l'espace aérien concerné indépendamment des frontières existantes.
(2) Les Etats contractants concernés autorisent un prestataire militaire ou civil de services de la circulation aérienne d'un autre Etat contractant concerné à fournir des services de la circulation aérienne transfrontaliers aux aéronefs d'Etat opérant aussi bien en circulation aérienne générale qu'en circulation aérienne opérationnelle, conformément aux arrangements écrits appropriés communiqués au Conseil du FABEC.
(3) Les Etats contractants concernés autorisent la fourniture de services de contrôle tactique à la circulation aérienne opérationnelle par les organismes de défense aérienne et par les organismes de services de commandement et de contrôle aériens tactiques d'un autre Etat contractant concerné, conformément aux arrangements écrits appropriés communiqués au Conseil du FABEC.
(4) S'agissant de la fourniture de services transfrontaliers dans l'espace aérien concerné, les Etats contractants encouragent une coopération étroite entre les prestataires civils et militaires de services de navigation aérienne et les organismes respectifs de défense aérienne et de services de commandement et de contrôle aériens tactiques.
(5) Les Etats contractants s'efforcent d'harmoniser les arrangements civils et militaires pertinents dans le but de faciliter la coopération civile-militaire, en particulier dans le domaine de la sûreté.