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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))



Article 11
Services de navigation aérienne


Les Etats contractants assurent la fourniture des services de navigation aérienne suivants :
a) les services de la circulation aérienne ;
b) les services de communication, de navigation et de surveillance ;
c) les services d'information aéronautique ;
d) les services météorologiques.


Article 12
Services de la circulation aérienne


(1) Les Etats contractants désignent conjointement, au moyen d'un instrument commun, les prestataires de services de la circulation aérienne de l'espace aérien concerné.
(2) Les prestataires de services de la circulation aérienne de l'espace aérien concerné sont, s'ils n'ont pas été désignés conformément au paragraphe 1, désignés conjointement par les Etats contractants sur notification de l'Etat contractant concerné dès lors qu'ils fournissent seulement l'un ou plusieurs des services suivants :
a) des services d'information de vol d'aérodrome ;
b) des services de la circulation aérienne limités à une zone de contrôle d'aérodrome ;
c) des services de la circulation aérienne sous surveillance militaire.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des arrangements ou des accords relatifs à la fourniture de services de la circulation aérienne entre Etats contractants ou entre tout Etat contractant et une tierce partie et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Traité.
(4) Les Etats contractants s'informent mutuellement des droits et obligations applicables au niveau national aux prestataires de services de la circulation aérienne désignés ainsi que de toute modification de leur certification ou de leur statut juridique.
(5) Les Etats contractants informent conjointement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en vertu du présent article concernant la désignation de prestataires de services de la circulation aérienne.
(6) Les Etats contractants encouragent une coopération étroite entre prestataires de services de la circulation aérienne.


Article 13
Services de communication, de navigation
et de surveillance


Les Etats contractants s'efforcent d'aboutir à des systèmes techniques communs et de déployer au meilleur coût une infrastructure destinée à la fourniture de services de communication, de navigation et de surveillance par les prestataires civils de services de navigation aérienne.


Article 14
Services d'information aéronautique


Les Etats contractants coopèrent dans le domaine de l'information aéronautique et coordonnent la fourniture des services d'information aéronautique.


Article 15
Services météorologiques


(1) Les Etats contractants assurent une coopération entre les prestataires de services météorologiques aéronautiques.
(2) Chaque Etat contractant désigne le prestataire de services météorologiques aéronautiques sur une base exclusive et en informe le Conseil du FABEC.


Article 16
Relations entre prestataires de services


(1) Les Etats contractants veillent à ce que les prestataires de services de navigation aérienne formalisent les relations de travail jugées nécessaires à la coordination de leurs services dans l'espace aérien concerné par la voie d'accords écrits ou d'arrangements juridiquement équivalents.
(2) Les accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents entre prestataires de services de la circulation aérienne relatifs aux services transfrontaliers dans l'espace aérien concerné sont approuvés par les Etats contractants concernés, après consultation du Conseil du FABEC. Une fois approuvés, ils sont communiqués au Conseil du FABEC.
(3) Dans le cas où sont conclus avec des Etats voisins des accords écrits ou des arrangements juridiquement équivalents portant sur la fourniture, en dehors de l'espace aérien concerné, de services de la circulation aérienne, le ou les Etats contractants concernés veillent à ce que de tels accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents n'affectent pas le présent Traité et soient communiqués au Conseil du FABEC.