Article 10
Harmonisation des règles et des procédures
(1) Les Etats contractants s'engagent à harmoniser leurs règles matérielles et procédures en rapport avec le FABEC.
(2) A cette fin, les Etats contractants se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de relever et d'éliminer les différences entre leurs réglementations respectives.
(3) Les Etats contractants veillent à ce que les prestataires de services de la circulation aérienne de l'espace aérien concerné développent et mettent en œuvre un système global commun de gestion de la sécurité.
(4) Les Etats contractants coordonnent la classification des différentes portions de l'espace aérien concerné conformément aux spécifications européennes et veillent à réduire les différences de pratiques qui existent entre eux.