Article 8
Espace aérien du FABEC
(1) Les Etats contractants assurent conjointement l'organisation et la gestion d'un espace aérien formant un continuum ainsi que la gestion coordonnée des courants de trafic aérien et de la capacité, en tenant dûment compte des processus de concertation à l'échelon international, indépendamment des frontières existantes.
(2) Les Etats contractants assurent en particulier :
a) l'élaboration d'une politique commune en matière d'espace aérien, en étroite coopération entre autorités civiles et militaires ;
b) la conception de la structure de l'espace aérien concerné afin de favoriser la défragmentation et la sectorisation dynamique ;
c) l'examen des modifications de l'espace aérien concerné ayant un impact sur la performance à l'échelle du FABEC ;
d) la coordination avec EUROCONTROL ;
e) la consultation des usagers de l'espace aérien, conjointement si nécessaire ;
f) l'établissement coordonné de zones transfrontalières.
Article 9
Gestion souple de l'espace aérien
(1) Les Etats contractants coopèrent aux niveaux juridique, opérationnel et technique en vue de l'application efficace et cohérente du concept de gestion souple de l'espace aérien, en tenant compte des exigences tant civiles que militaires.
(2) Les Etats contractants veillent à ce que des accords et procédures communs soient établis entre prestataires civils et militaires de services de la circulation aérienne.
(3) Les Etats contractants veillent à ce que leurs autorités civiles et militaires coordonnent la gestion de l'espace aérien au niveau stratégique.
(4) Les Etats contractants veillent à ce qu'une fonction commune de gestion de l'espace aérien soit établie entre prestataires civils et militaires de services de la circulation aérienne au niveau prétactique.
(5) Les Etats contractants veillent à ce qu'une coordination entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires soit assurée au niveau tactique.