Article 2
Objet du présent Traité
(1) Le présent Traité établit le FABEC et, pour en assurer la gouvernance, le Conseil du FABEC.
(2) Le présent Traité ne porte pas création d'une organisation internationale jouissant de la personnalité juridique internationale.
(3) Le présent Traité définit les conditions générales et la gouvernance dans le cadre desquelles les Etats contractants doivent assurer la gestion du trafic aérien et la fourniture de services de navigation aérienne dans l'espace aérien concerné.
(4) Le présent Traité définit le cadre au sein duquel doivent être établis les arrangements techniques et opérationnels spécifiques couvrant les domaines d'intervention des prestataires de services de navigation aérienne.
Article 3
Champ d'application géographique
(1) Le présent Traité s'applique à l'espace aérien concerné, qui comprend les régions d'information de vol (FIR) et les régions supérieures d'information de vol (UIR) suivantes de l'Europe continentale :
a) FIR Bremen ;
b) FIR Langen ;
c) FIR München ;
d) UIR Hannover ;
e) UlR Rhein ;
f) FIR/UIR Bruxelles ;
g) FIR Bordeaux ;
h) FIR Brest ;
i) FIR Marseille ;
j) FIR Paris ;
k) FIR Reims ;
l) UIR France ;
m) FIR Amsterdam ;
n) FIR/UIR Switzerland.
(2) Pour la République française, le présent Traité s'applique uniquement aux départements européens de la République française.
(3) Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe.
Article 4
Souveraineté
(1) Lorsqu'une FIR ou une UIR s'étend à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du territoire d'un autre Etat contractant, la souveraineté de l'Etat contractant concerné en relation avec cette portion d'espace aérien au-dessus de son territoire n'est pas affectée.
(2) Les dispositions du présent Traité s'appliquent sans préjudice des compétences des Etats contractants qui relèvent de la sûreté et des intérêts militaires.
Article 5
Aéronefs d'Etat
(1) Sauf convention ou législation contraire, l'article 3 c de la Convention de Chicago reste pleinement applicable aux aéronefs d'Etat.
(2) Les Etats contractants s'efforcent d'établir une procédure simplifiée de délivrance d'autorisations diplomatiques ou spéciales pour les activités d'entraînement militaires menées dans l'espace aérien concerné.
Article 6
Objectif du FABEC
Le FABEC a pour objectif d'atteindre une performance optimale dans les domaines liés à la sécurité, au développement durable, à la capacité, à l'efficacité économique, à l'efficacité des vols et à l'efficacité des missions militaires en organisant l'espace aérien et la gestion du trafic aérien, indépendamment des frontières existantes, dans l'espace aérien concerné.
Article 7
Engagements des Etats contractants
(1) Afin d'atteindre l'objectif du FABEC, les Etats contractants s'engagent à coopérer et à prendre les mesures appropriées, conformément à leurs procédures nationales, en particulier dans les domaines suivants :
a) l'espace aérien ;
b) l'harmonisation des règles et des procédures ;
c) la fourniture de services de navigation aérienne ;
d) la coopération civile-militaire ;
e) les redevances ;
f) la surveillance ;
g) la performance ;
h) la gouvernance.
(2) Les Etats contractants mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil du FABEC et s'engagent à établir à l'échelon national les règles et procédures nécessaires.
(3) Les Etats contractants veillent à la mise en œuvre du présent Traité.