Article 1er
Définitions
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les termes utilisés dans le présent Traité ont la signification qui leur est attribuée par les définitions applicables issues des règlements relatifs au Ciel unique européen en vigueur dans les Etats contractants. Aux fins du présent Traité :
a) « Traité » désigne le présent Traité et tout amendement qui pourrait y être apporté, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
b) « espace aérien concerné » désigne l'espace aérien au-dessus du territoire des Etats contractants et celui sous leur responsabilité conformément aux règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tel qu'il est défini à l'article 3 du présent Traité ;
c) « Convention de Chicago » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut :
― tout amendement ratifié par les Etats contractants et appliqué en vertu de l'article 94 a de la Convention de Chicago, et
― toute annexe ou tout amendement adoptés en vertu de l'article 90 de la Convention de Chicago, pour autant que les normes internationales visées à l'article 37 de la Convention de Chicago et contenues dans une telle Annexe ou un tel amendement soient en vigueur dans l'ensemble des Etats contractants ;
d) « zone transfrontalière » désigne l'espace aérien au-dessus de frontières internationales et réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une période déterminée ;
e) « bloc d'espace aérien fonctionnel "Europe Central” (FABEC) » désigne le bloc d'espace aérien fonctionnel établi par les Etats contractants en vertu du présent Traité ;
f) « circulation aérienne opérationnelle (1) » désigne les vols qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions réglementant la circulation aérienne générale et pour lesquels des règles et procédures ont été arrêtées par les autorités nationales compétentes. Peuvent être considérés comme relevant de la circulation aérienne opérationnelle, certains vols civils tels que les vols d'essai dont les besoins opérationnels nécessitent certains écarts à la réglementation de l'OACI ;
g) « aéronefs d'Etat » : les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d'Etat ;
h) « service de contrôle tactique » désigne la fourniture, par les militaires, de services à la circulation aérienne opérationnelle dans le but de permettre l'accomplissement de la mission assignée et d'assurer le maintien, à tout moment, d'une séparation suffisante entre les aéronefs ;
i) « territoire » désigne les régions terrestres et les eaux territoriales adjacentes qui, en vertu du droit international, relèvent de la souveraineté d'un Etat contractant.