Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1062 du 25 novembre 2013 portant publication du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 (1))



T R A I T É


RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DU BLOC D'ESPACE AÉRIEN FONCTIONNEL « EUROPE CENTRAL » ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
Les Etats contractants,
Vu les règlements du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relatifs au Ciel unique européen, les mesures d'exécution pertinentes, la déclaration des Etats membres sur les questions militaires liées au Ciel unique européen et l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu l'étude de faisabilité du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) du 18 septembre 2008 ;
Vu la déclaration commune d'intention portant sur la création d'un bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » du 18 novembre 2008 ;
Considérant que l'espace aérien au-dessus du territoire des Etats contractants du FABEC et celui sous leur responsabilité constituent une des zones de trafic aérien les plus complexes d'Europe ;
Considérant qu'une approche plus intégrée de la gestion du trafic aérien constitue une étape essentielle pour répondre aux besoins de la circulation aérienne civile et militaire dans cette zone ;
Considérant qu'une coopération étroite entre prestataires de services de navigation aérienne répond aux besoins de la circulation aérienne civile et militaire dans cette zone ;
Considérant que la création du FABEC implique nécessairement l'amélioration et l'augmentation de la fourniture de services de navigation aérienne transfrontaliers ;
Considérant l'esprit de culture juste prônée par la législation internationale et européenne ;
Attendu qu'en créant le FABEC indépendamment des frontières existantes, les Etats contractants visent à atteindre un niveau optimal de capacité, d'efficacité et d'efficience du réseau de gestion du trafic aérien tout en maintenant un haut niveau de sécurité ;
Convaincus de la valeur ajoutée par la création du FABEC dans le domaine du développement durable ;
Sont convenus de ce qui suit :