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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 novembre 2013 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 novembre 2013 fixant les modalités de certification des validateurs UE de sûreté aérienne)


Informations à transmettre à la direction de la sécurité de l'aviation civile.
I. - Lorsqu'un validateur est engagé par un organisme ou une entreprise pour réaliser une validation pour le compte du ministre chargé des transports, le validateur en informe préalablement la direction de la sécurité de l'aviation civile selon un préavis suffisant, permettant à cette dernière l'organisation d'une mission de surveillance de l'activité de validation réalisée.
II. - Lorsqu'un validateur certifié par le ministre chargé des transports réalise une validation d'un organisme ou d'une entreprise non couvert par le paragraphe précédent, le validateur informe la direction de la sécurité de l'aviation civile de l'action de validation conduite, à l'issue de cette dernière et au plus tard dans les trente jours au terme de cette activité.
III. - Un validateur est tenu de fournir rapidement, et dans tous les cas dans un délai maximum de dix jours ouvrables, à la direction de la sécurité de l'aviation civile toute information relative à une modification de ses coordonnées de son statut ainsi qu'à une cessation de son activité.