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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


L'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Au chapitre 2 « Dispositions générales », à l'alinéa b du 2.2.1.2, les mots : «, sauf dispositions contraires au-dessus du FL 195 » sont supprimés.
II. ― Au chapitre 3 « Contrôle régional », après le titre de la section 3.9, il est ajouté une note ainsi rédigée :
« Note. ― Le présent paragraphe est sans préjudice de la nécessité de l'utilisation permanente du mode C avec transmission automatique de l'altitude-pression (cf. 10.4.2.1.1.1). »
III. ― Au chapitre 4 « Contrôle d'approche » :
a) Au 4.3.1.5.3, les mots : « La clairance d'approche vaut pour la totalité de la procédure d'approche restant à exécuter » sont remplacés par les mots : « La clairance d'approche vaut pour la totalité de la procédure d'approche restant à exécuter en espace aérien contrôlé » ;
b) Au b du 4.3.7.1, les mots : « valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et variations significatives de ces valeurs » sont remplacés par les mots : « valeurs moyennes et variations significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface », et les mots : « avec ses variations significatives en direction » et : « ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages » sont supprimés ;
c) Le a du 4.3.7.2 est remplacé par :
« a) Valeurs moyennes et variations significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface ; » ;
d) Au c du 4.3.7.2, les mots : « avec ses variations significatives en direction » sont supprimés.
IV. ― Au chapitre 5 « Contrôle d'aérodrome » :
a) Au 5.6.3.2.1, les mots : « sont utilisés » sont remplacés par les mots : « peuvent être utilisés ».
b) Au 5.6.3.2.2, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé ».
V. ― Au a du paragraphe 6.2.5, les mots : « Voir le chapitre 9,9.3.3.2.4.8 » sont remplacés par les mots : « Voir le chapitre 9 ».
VI. ― Au chapitre 9 « Messages des services de la circulation aérienne » :
a) Au 9.3.3.2, les mots : « un organisme de la météorologie » sont remplacés par les mots : « le prestataire de services météorologiques pour la navigation aérienne » ;
b) Au 9.3.3.2.2 :
i. Au a, les mots : « valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et variations significatives de ces valeurs » sont remplacés par les mots : « valeurs moyennes et variations significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface » ;
ii. Au b, les mots : « avec ses variations significatives en direction » sont supprimés ;
iii. Au d, les mots : « ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages » sont supprimés ;
iv. Le dernier alinéa est remplacé par les mots : « Lorsque la visibilité est de 10 km ou davantage, qu'il n'y a aucun nuage au-dessous de 5 000 pieds (1 500 m) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et aucun nuage au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 5 000 pieds et qu'il n'y a ni cumulonimbus ni cumulus bourgeonnant ni phénomènes de temps présent tels qu'indiqués au 9.3.3.2.4.4, les éléments des alinéas b, c et d sont remplacés par le terme " CAVOK ”. » ;
c) Au 9.3.3.2.3 :
i. Au a, les mots : « valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et variations significatives de ces valeurs » sont remplacés par les mots : « valeurs moyennes et variations significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface » ;
ii. Au b, les mots : « avec ses variations significatives en direction » sont supprimés ;
iii. Au c, les mots : « ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages » sont supprimés ;
d) Le 9.3.3.2.4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.3.3.2.4.1. Valeurs moyennes et variations significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface
La direction est donnée en degrés magnétiques et la vitesse en nœuds. La variation en direction est donnée lorsque l'amplitude atteint 60 degrés ou plus tout en étant associée à des vitesses moyennes dépassant 3 nœuds ; elle est exprimée au moyen des deux directions extrêmes entre lesquelles le vent varie.
Les variations de vitesse sont signalées lorsque l'écart par rapport à la vitesse moyenne dépasse 10 nœuds, ou 5 nœuds lorsque l'information est disponible et que des procédures antibruit sont utilisées ; les variations sont exprimées sous la forme des valeurs maximale et minimale atteintes.
Une vitesse de vent inférieure à 0,5 m/ s (1 kt) est indiquée comme calme. » ;
e) Le 9.3.3.2.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.3.3.2.4.2. Visibilité.
La visibilité est exprimée en multiples de 50 m lorsqu'elle est inférieure à 800 m, en multiples de 100 m lorsqu'elle est égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km, en nombre entier de kilomètres lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, et par une valeur de 10 km lorsque la visibilité est égale ou supérieure à 10 km, sauf si les conditions d'utilisation de l'abréviation " CAVOK ” sont applicables. » ;
f) Au 9.3.3.2.4.3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La portée visuelle de piste est exprimée en multiples de 25 m lorsqu'elle est inférieure à 400 m, en multiples de 50 m lorsqu'elle est comprise entre 400 et 800 m, et en multiples de 100 m lorsqu'elle est supérieure à 800 m. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l'un des échelons de l'échelle de mesure en usage est arrondie à l'échelon immédiatement inférieur de cette échelle. » ;
g) Le 9.3.3.2.4.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.3.3.2.4.4. Temps présent.
Le temps présent signale les phénomènes suivants : bruine (forte, se congelant), poussières généralisées, sable, tourbillons de poussière/ sable, brume sèche, tempête de poussière, tempête de sable (chasse-poussière ou chasse-sable, forte), brouillard (par bancs, se congelant, mince), nuage en entonnoir (trombe terrestre ou trombe marine), grêle (forte grêle, grésil/ neige roulée), brume, pluie (forte, se congelant, pluie et neige), averses (fortes averses, averses de neige, pluie et neige), fumée, cendres volcaniques, neige (chasse-neige élevée, chasse-neige basse, forte neige, granules de glace, neige en grains), grain, orage (fort, avec grêle, avec tempête de poussière ou de sable), cristaux de glace, granules de glace, précipitations inconnues (observation AUTO).
Certains de ces phénomènes peuvent ne pas être indiqués lorsque la source de l'information est un système d'observation météorologique automatique. » ;
h) Au 9.3.3.2.4.5 :
i. Dans le titre, les mots : « ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages » sont supprimés ;
ii. Au premier alinéa, après les mots : « de cumulonimbus » sont insérés les mots : « ou de cumulus bourgeonnants », et les mots : « Si la base des nuages les plus bas est imprécise ou déchiquetée, ou si elle change rapidement, on donne la hauteur minimale des nuages ou fragments de nuages, avec une description de leurs caractéristiques. » sont remplacés par les mots : « Lorsque la base des nuages est irrégulière ou déchiquetée ou varie rapidement, la hauteur minimale de la base des nuages, ou des fragments de nuages, est indiquée. » ;
iii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la base des nuages ne peut être déterminée compte tenu du brouillard, elle est communiquée sous la forme " plafond inférieur à 100 ft ” ».