L'annexe 2 « Services de la circulation aérienne » à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― a) Tous les alinéas identifiés par le symbole X sont supprimés ;
b) Après la section 7.6, le tableau intitulé « Principales différences avec l'annexe 11 de l'OACI » est supprimé ;
II. ― Au chapitre 2 « Généralités » :
a) La note du 2.5.2.2.1 est supprimée ;
b) Au paragraphe 2.6.1, les alinéas 7 à 13 (définition de la classe C) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Classe C. Les vols IFR et VFR sont admis ; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de trafic relatives aux autres vols VFR.
Note. ― Le règlement (CE) n° 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195 établit la classe C dans l'espace européen au-dessus du FL 195. » ;
c) La section 2.7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.7. Spécifications de navigation fondée sur les performances (PBN).
2.7.1. Les spécifications de navigation fondée sur les performances sont prescrites par les services de l'aviation civile. Lorsque des spécifications de navigation sont prescrites, des limitations peuvent s'appliquer en raison de contraintes attribuables à l'infrastructure de navigation ou d'exigences particulières en matière de fonctionnalité de navigation.
2.7.2. (Réservé).
2.7.3. La spécification de navigation prescrite est compatible avec les services de communication et de navigation et les services de la circulation aérienne fournis dans l'espace aérien considéré.
Note. ― Des orientations relatives à la navigation fondée sur les performances et à sa mise en œuvre figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). » ;
d) Le paragraphe 2.11.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.11.2. Un organisme AFIS, une tour de contrôle d'aérodrome ou un organisme de contrôle d'approche est identifié au moyen du nom de l'aérodrome, éventuellement abrégé, sur lequel il est situé. Un organisme de contrôle d'approche peut aussi être identifié par une particularité géographique. » ;
e) Le paragraphe 2.17.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.17.2. La coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG est assurée conformément aux dispositions du paragraphe 2.18.2. » ;
f) Le paragraphe 2.25.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des centres de contrôle régionaux qui peuvent être équipés d'horloges n'indiquant que les heures et les minutes, les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'horloges qui indiquent les heures, les minutes et les secondes. Ces horloges sont clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé. » ;
g) La section 2.26 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.26. Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression.
Note. ― Des exigences sont fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen et par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
h) La section 2.27 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.27. Gestion de la sécurité.
Note. ― Le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 établit des exigences pour la gestion de la sécurité des services de la navigation aérienne.
Le code des transports rend applicables les dispositions de ce règlement aux collectivités d'outre-mer ne faisant pas partie intégrante de l'Union européenne. »
III. ― Au chapitre 3 « Service du contrôle de la circulation aérienne » :
a) Au paragraphe 3.3.4, l'alinéa c et la note le suivant sont supprimés ;
b) Le 3.7.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.7.2.2. L'autorisation du contrôle de la circulation aérienne concernant la décélération et la descente d'un avion à partir de l'altitude de croisière supersonique jusqu'à l'altitude de vol subsonique est délivrée de manière à assurer l'exécution d'une descente ininterrompue, au moins pendant la phase transsonique. » ;
c) Au 3.7.5.2, il est ajouté une note ainsi rédigée :
« Note. ― Le règlement (UE) n° 255/2010 établit des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien. »
IV. ― Au chapitre 4 « Service d'information de vol » :
a) A l'alinéa d du paragraphe 4.2.1, les mots : « les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation » sont remplacés par les mots : « la disponibilité des services de radionavigation, à l'exception de ceux fournis par des constellations satellitaires » ;
b) Au paragraphe 4.2.2, dans la note suivant l'alinéa c, les mots : « Le supplément C » sont remplacés par les mots : « Le supplément B » ;
c) Au 4.3.1.1, les mots : « aides à la navigation » sont remplacés par les mots : « services de radionavigation » ;
d) Au 4.3.5.1.1 :
i. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les critères auxquels un changement doit satisfaire pour constituer un changement notable sont spécifiés dans l'annexe 3 de l'OACI, appendice 3, paragraphe 2.3.2, applicable en vertu de l'arrêté du 21 septembre 2007 modifié susvisé. » ;
ii. La note est supprimée ;
e) Dans la note, au neuvième alinéa du 4.3.6.1, les mots : « sections 4.5 et 4.7 » et : « dans l'appendice 2 » sont respectivement remplacés par les mots : « sections 4.1 et 4.3 » et : « dans l'appendice 3 » ;
f) Au paragraphe 4.3.7 :
i. L'alinéa b est remplacé par les mots suivants : « b) (réservé) ; » ;
ii. L'alinéa f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Types d'approche et éventuellement départ initial à prévoir ; ».
g) Aux paragraphes 4.3.7,4.3.8 et 4.3.9, les mots : « au chapitre 11 des procédures pour les services de la navigation aérienne » sont remplacés par les mots : « au chapitre 9 de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé » ;
h) A l'alinéa f du paragraphe 4.3.9, après les mots : « le cas échéant », sont ajoutés les mots : «, et éventuellement départ initial à prévoir ».
V. ― Au chapitre 6 « Moyens de télécommunications nécessaires aux services de la circulation aérienne » :
a) Le 6.2.2.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.2.2.3.4. Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.1 et 6.2.2.2 sont complétées, selon les besoins, par des moyens permettant d'autres formes de communication visuelle ou auditive, par exemple la télévision en circuit fermé ou des systèmes distincts de traitement de l'information. » ;
b) Les points 6.2.3.2 à 6.2.3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6.2.3.2. Les organismes ATS voisins disposent de moyens de communication entre eux dans tous les cas où l'on observe des situations particulières.
Note. ― Les situations particulières dont il est question peuvent être causées par la densité de la circulation, la nature de l'exploitation ou la manière dont l'espace aérien est organisé ; elles peuvent se présenter même si les régions de contrôle ou zones de contrôle ne sont pas contiguës ou n'ont pas encore été établies.
6.2.3.3. Lorsque les conditions locales obligent à autoriser un aéronef, avant le départ, à pénétrer dans une région de contrôle voisine, l'organisme de contrôle d'approche ou la tour de contrôle d'aérodrome dispose de moyens de communication avec le centre de contrôle régional qui dessert la région voisine.
6.2.3.4. Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.3.2 et 6.2.3.3 sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes seules ou combinées à des communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle au moyen de données radar, ADS-B ou ADS-C, et normalement dans un délai de quinze secondes pour d'autres fins. » ;
c) Le 6.3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.3.1.2. Lorsque les conditions le justifient et que l'organisation de la circulation à la surface le rend acceptable, des voies distinctes de communications sont mises en œuvre pour le contrôle de la circulation des véhicules sur l'aire de manœuvre. »
VI. ― Au chapitre 7 « Renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne » :
a) Le 7.1.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.1.1.3. Lorsque des données en altitude traitées par ordinateur sont mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne, sous forme numérique, pour être utilisées dans les ordinateurs ATS, les dispositions concernant le contenu, la présentation et la transmission de ces données font l'objet d'un accord entre le prestataire de services météorologiques pour la navigation aérienne et l'autorité compétente des services ATS. » ;
b) Le 7.1.1.4 est supprimé ;
c) Il est ajouté un 7.1.3.6 ainsi rédigé : « 7.1.3.6. (Réservé) » ;
d) Il est ajouté un 7.1.4.7 ainsi rédigé :
« 7.1.4.7. Les avertissements d'aérodrome, lorsqu'ils existent, sont disponibles pour les tours de contrôle d'aérodrome et les autres organismes appropriés.
Note. ― Les conditions météorologiques faisant l'objet d'avertissements d'aérodrome sont énumérées à l'annexe 3 de l'OACI, appendice 6,5.1.3, applicable en vertu de l'arrêté du 21 septembre 2007 modifié susvisé. » ;
e) A la section 7.3 :
i. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Renseignements sur l'état de fonctionnement des services de navigation » ;
ii. Au paragraphe 7.3.1, les mots : « A compter du 1er janvier 2007, les organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes » et les mots : « des aides radio à la navigation » sont remplacés par les mots : « des services de radionavigation ».
VII. ― A l'appendice 1 « Principes régissant l'identification des types de RNP et l'identification des routes ATS à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée » :
a) Dans le titre de l'appendice précité ainsi que dans le titre de la première partie, les mots : « types de RNP » sont remplacés par les mots : « spécifications de navigation » ;
b) A la section 1.1 :
i. Au premier alinéa, les mots : « type de qualité de navigation requise (RNP) applicable » sont remplacés par les mots : « spécifications de navigation applicables » ;
ii. La note 1 est supprimée ;
iii. Les notes 2 et 3 sont remplacées par les mots :
« Note 1. ― Le chapitre 7 de l'annexe 4 et l'appendice 1 de l'annexe 15 contiennent des dispositions régissant la publication des spécifications de navigation.
Note 2. ― Dans le cadre du présent appendice et en ce qui concerne les plans de vol, une spécification de navigation prescrite n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de l'indicatif de route ATS. » ;
c) A la section 2.4 :
i. Après les mots : « accord régional de navigation aérienne » sont insérés les mots : « porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique » ;
ii. Les mots : « ou les performances en virage exigées sur cette route, » sont supprimés ;
iii. Les alinéas a et b sont supprimés ;
iv. Les alinéas c et d deviennent respectivement les alinéas a et b ;
v. Dans la note 1, les mots : « " F ”, " G ”, " Y ” et " Z ” » sont remplacés par les mots : « " F ” et " G ” » ;
vi. La note 3 est supprimée ;
d) Au paragraphe 3.1.4, les mots : « des Etats » sont supprimés et après les mots : « notifiés par » sont insérés les mots : « l'autorité compétente » ;
e) A la section 4.4, les mots : « les lettres " F ”, " G ”, " Y ” et " Z ” » sont remplacés par les mots : « les lettres " F ” et " G ” ».
VIII. ― A l'appendice 2 « Principes régissant l'établissement et l'identification des points significatifs » :
a) A la section 1.1 et la section 1.2, les mots : « installées au sol » sont remplacés par les mots : « installées au sol ou dans l'espace » ;
b) A la section 3.1 :
i. Après les mots : « aide de radionavigation », sont insérés les mots : « et que ce point est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne » ;
ii. Les mots : « ce point significatif » et : « d'indicatif codé au point significatif » sont respectivement remplacés par les mots : « il » et : « d'indicatif codé du point significatif » ;
iii. Il est ajouté une note ainsi rédigée :
« Note. ― Les principes régissant l'utilisation de noms de code alphanumériques de points appuyant des procédures SID, STAR et d'approche aux instruments RNAV sont énoncés dans les PANS-OPS (Doc 8168). » ;
c) A la section 3.4, après les mots : « Le nom de code », sont insérés les mots : « unique de cinq lettres prononçable » ;
d) A la section 3.5, après les mots : « en noms de code », sont insérés les mots : « prononçables uniques de cinq lettres ».