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Article AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)



e) Le paragraphe 1.4.2 « Cas particuliers » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.4.2. Modalités du dépôt du plan de vol :
Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins trente minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, trente minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit. » ;
f) La section 1.5 « Itinéraires, niveau minimal » est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1.5. Itinéraires, Niveau minimal.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux vols évoluant en VFR de nuit, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent.
Dans certaines régions, des itinéraires VFR de nuit dont le suivi est obligatoire sont publiés par la voie de l'information aéronautique. Un vol VFR de nuit contrôlé (*) ou évoluant en zone réglementée peut être effectué hors itinéraires, sur demande du pilote et acceptation de l'organisme de contrôle ou de l'organisme gestionnaire de la zone.
Excepté lorsqu'il suit un itinéraire spécifiant une altitude de vol, le pilote est responsable du franchissement des obstacles et effectue son vol :
a) Pour un vol de voyage : à une hauteur minimale de 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef, sauf dérogation obtenue auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1 500 mètres (5 000 pieds).
b) Pour un vol local : sauf consignes locales particulières, à une hauteur minimale de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.

(*) Lorsqu'ils évoluent en espace aérien de classe E, les vols VFR de nuit sont contrôlés.