5.2. Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur.
Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.
5.2.1. Freins.
(a) Freins serrés : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main.
(b) Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts.
5.2.2. Cales.
(a) Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage.
(b) Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.
5.2.3. Prêt à démarrer le(s) moteur(s).
(a) Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer. » ;
(c) Il est ajouté un 6 « Signaux manuels d'urgence normalisés » ainsi rédigé :
« Les signaux manuels ci-après constituent le minimum nécessaire pour les communications d'urgence entre le commandant SLIA (service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs) du lieu de l'incident/les pompiers SLIA et l'équipage de conduite et/ou l'équipage de cabine de l'aéronef concerné par l'incident. Les signaux manuels d'urgence SLIA devraient être faits du côté gauche à l'avant de l'aéronef, pour l'équipage de conduite.
Note. ― Pour communiquer de façon plus efficace avec l'équipage de cabine, les signaux manuels d'urgence peuvent être faits par les pompiers SLIA depuis d'autres positions.
1. Evacuation recommandée
(évacuation recommandée après évaluation de la situation
extérieure par le commandant SLIA lieu de l'incident)
Bras tenu à l'horizontale et main levée à la hauteur des yeux, faire signe d'approcher avec le bras. Le bras immobile demeure le long du corps.
La nuit : même chose avec les lampes de signalisation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 274 du 26/11/2013 texte numéro 23
2. Arrêt recommandé
(recommande de stopper l'action en cours :
évacuation, mouvement de l'aéronef, etc.)
Les bras devant le front, poignets croisés.
La nuit : même chose avec les lampes de signalisation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 274 du 26/11/2013 texte numéro 23
3. Urgence maîtrisée
(aucun signe extérieur de condition dangereuse)
Les bras étendus de chaque côté vers le bas à un angle de 45 degrés. Les bras sont ramenés vers le centre de la ceinture jusqu'à ce que les poignets se croisent, puis replacés à la position de départ (le signe « sauf » de l'arbitre).
La nuit : même chose avec les lampes de signalisation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 274 du 26/11/2013 texte numéro 23
4. Feu
Avec la main droite, de façon répétée, dessiner un huit, de l'épaule au genou, l'autre main pointant en direction du feu.
La nuit : même chose avec les bâtons lumineux.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 274 du 26/11/2013 texte numéro 23
VII. ― A l'appendice 4 « Ballons libres non habités », le mot : « réservé » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Classification des ballons libres non habités.
Les ballons libres non habités sont classés de la façon suivante :
a) Léger : ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant un ou plusieurs lots dont la masse combinée est inférieure à 4 kg, sauf s'il se classe dans la catégorie « lourd », en vertu des dispositions des alinéas c ii), iii) ou iv) ci-après ; ou
b) Moyen : ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant deux ou plusieurs lots dont la masse combinée est égale ou supérieure à 4 kg, mais inférieure à 6 kg, sauf s'il se classe dans la catégorie « lourd », en vertu des dispositions des alinéas c ii, iii ou iv ci-après ; ou
c) Lourd : ballon libre non habité qui :
i. Transporte une charge utile dont la masse combinée est égale ou supérieure à 6 kg ; ou
ii. Transporte une charge utile comportant un lot d'au moins 3 kg ; ou
iii. Transporte une charge utile comportant un lot d'au moins 2 kg qui présente une masse surfacique de plus de 13 g/cm² ; ou
iv. Utilise, pour assurer la suspension de la charge utile, un câble ou autre dispositif qui exige une force à l'impact d'au moins 230 N pour séparer la charge suspendue du ballon.
Note 1. ― La masse surfacique dont il est question à l'alinéa c 3 est déterminée en divisant la masse totale du lot de charge utile, exprimée en grammes, par la superficie, exprimée en centimètres carrés, de sa plus petite surface.
Note 2. ― Voir la Figure A4-1.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 274 du 26/11/2013 texte numéro 23
2. Règles générales d'exploitation.
2.1. Un ballon libre non habité n'est pas lancé depuis le territoire national sans autorisation appropriée de l'autorité compétente.
2.2. Un ballon libre non habité, autre que les ballons légers utilisés exclusivement à des fins météorologiques et exploités de la manière prescrite par l'autorité compétente, n'est pas exploité au-dessus du territoire national sans autorisation appropriée de l'autorité compétente.
2.3. L'autorisation dont il est fait mention au paragraphe 2.2 est obtenue avant le lancement du ballon si l'on peut raisonnablement escompter, au moment de la préparation du vol, que le ballon pourrait dériver dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire français. Une autorisation semblable peut être obtenue pour une série de vols de ballons ou pour un type particulier de vol périodique, par exemple des vols de ballons aux fins de recherches atmosphériques.
Note. ― L'annexe 2 de la convention de Chicago prévoit, de la même manière, que l'opérateur obtienne une autorisation des autorités compétentes de chaque Etat survolé et que cette autorisation soit obtenue avant le lancement.
2.4. Les ballons libres non habités survolant le territoire national et ceux portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises sont exploités conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente.
Note. ― Les Etats tiers peuvent également spécifier des conditions pour l'exploitation des ballons libres non habités au-dessus de leur territoire.
2.5. Un ballon libre non habité n'est pas exploité de manière telle que l'impact du ballon, ou d'une partie quelconque de ce dernier, y compris sa charge utile, sur la surface du sol, crée un danger pour des personnes ou des biens sans rapport avec le vol.
2.6. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » n'est pas exploité au-dessus de la haute mer sans coordination préalable avec l'autorité ATS compétente.
3. Restrictions d'exploitation et spécifications d'équipement.
3.1. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » n'est pas exploité sans autorisation de l'autorité ATS compétente à un niveau ou à travers un niveau inférieur à l'altitude pression de 18 000 m (60 000 ft) et auquel :
a) Il existe des nuages ou des phénomènes d'obscurcissement couvrant plus de 4 octas ; ou auquel ;
b) La visibilité horizontale est inférieure à 8 km.
3.2. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » ou « moyen » n'est pas lâché d'une manière qui l'amènera à voler à moins de 30 m (1 000 ft) au-dessus des secteurs très peuplés des villes ou des agglomérations, ou au-dessus d'une assemblée en plein air de personnes sans rapport avec le vol.
3.3. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » n'est pas exploité à moins :
a) Qu'il ne soit équipé d'au moins deux dispositifs ou systèmes, automatiques ou télécommandés permettant de mettre fin au transport de la charge utile et fonctionnant indépendamment l'un de l'autre ;
b) Que, s'il s'agit d'un ballon en polyéthylène à pression nulle, au moins deux méthodes, systèmes, dispositifs, ou combinaisons de méthodes, systèmes ou dispositifs fonctionnant indépendamment l'un de l'autre, ne soient employés pour mettre fin au vol de l'enveloppe du ballon ;
Note. ― Les ballons en surpression n'exigent pas de tels dispositifs car ils s'élèvent rapidement après le largage de la charge utile et explosent sans l'aide d'un dispositif ou système conçu pour percer l'enveloppe du ballon. Dans le présent contexte, un ballon en surpression est une simple enveloppe non extensible capable de supporter une différence de pression, celle-ci étant plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce ballon est gonflé de telle sorte que la pression plus faible du gaz pendant la nuit permet encore de développer complètement l'enveloppe. Ce type de ballon demeurera à un niveau essentiellement constant jusqu'à ce qu'il diffuse à l'extérieur une trop grande quantité de gaz.
c) Que l'enveloppe du ballon ne soit équipée d'un ou plusieurs dispositifs ou d'un matériau réfléchissant les signaux radar et permettant d'obtenir un écho sur l'écran d'un radar de surface fonctionnant dans la gamme de fréquences 200 MHz à 2 700 MHz, et/ou que le ballon ne soit doté d'autres dispositifs qui permettent à l'opérateur radar d'assurer une poursuite continue au-delà de la portée du radar au sol.
3.4. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » n'est pas exploité dans les conditions suivantes :
a) Dans une région où un équipement SSR basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit doté d'un transpondeur de radar secondaire de surveillance qui peut communiquer l'altitude-pression et qui fonctionne de façon continue sur un code assigné ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite ; ou
b) Dans une région où un équipement ADS-B basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit doté d'un émetteur ADS-B qui peut communiquer l'altitude-pression et qui fonctionne de façon continue ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite.
3.5. Un ballon libre non habité, équipé d'une antenne remorquée exigeant une force supérieure à 230 N pour provoquer sa rupture en un point quelconque, n'est pas exploité à moins que des banderoles ou des fanions de couleur ne soient fixés à l'antenne à des intervalles ne dépassant pas 15 m.
3.6. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » n'est pas exploité au-dessous d'une altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période se situant entre le coucher et le lever du soleil (corrigés suivant l'altitude de vol) éventuellement prescrite par l'autorité ATS compétente, à moins que le ballon, ses accessoires et sa charge utile, qu'ils soient ou non amenés à se séparer pendant le vol, ne soient dotés d'un balisage lumineux.
3.7. Un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » qui est équipé d'un dispositif de suspension (autre qu'un parachute ouvert aux couleurs très voyantes) de plus de 15 m de longueur n'est pas exploité entre le lever et le coucher du soleil au-dessous d'une altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) à moins que le dispositif de suspension ne soit coloré par bandes alternées de couleurs très voyantes ou que des banderoles de couleur ne soient fixées à ce dispositif.
4. Interruption du vol.
L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » met en marche les dispositifs appropriés d'interruption du vol, exigés au paragraphe 3.3, alinéas a et b, ci-dessus, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'avère que les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions prescrites pour l'exploitation ;
b) Si, par suite d'un défaut de fonctionnement ou pour tout autre motif, la poursuite du vol devient dangereuse pour la circulation aérienne ou pour les personnes ou les biens à la surface ; ou
c) Avant l'entrée non autorisée du ballon dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'un autre Etat.
5. Notification de vol.
5.1. Notification avant le vol.
5.1.1. Une notification concernant le vol prévu d'un ballon libre non habité de la catégorie « moyen » ou « lourd » est adressée sans retard à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne et au moins sept jours avant la date du vol.
5.1.2. La notification du vol prévu comprend ceux des renseignements ci-après qui peuvent être exigés par l'organisme compétent des services de la circulation aérienne :
a) Identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération ;
b) Catégorie et description du ballon ;
c) Code SSR, adresse d'aéronef ou fréquence NDB, selon le cas ;
d) Nom et numéro de téléphone de l'exploitant ;
e) Site du lancement ;
f) Heure estimée du lancement (ou heures du début et de la fin de lancements multiples) ;
g) Nombre de ballons qui doivent être lancés et intervalles prévus entre deux lancements (s'il s'agit de lancements multiples) ;
h) Direction prévue de l'ascension ;
i) Niveau(x) de croisière (altitude-pression) ;
j) Temps de vol estimé jusqu'à l'altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) ou jusqu'au niveau de croisière, si celui-ci est inférieur ou égal à 18 000 m (60 000 ft), et position estimée à cette altitude ; S'il s'agit de lancements effectués sans interruption, l'heure à indiquer est l'heure estimée à laquelle le premier et le dernier ballon de la série atteindront le niveau prévu (p. ex. 122136Z-130330Z).
k) Date et heure estimées d'interruption du vol et emplacement prévu de l'aire d'impact/de récupération. Dans le cas des ballons qui effectuent des vols de longue durée, pour lesquels on ne peut donc prévoir avec précision la date et l'heure d'interruption du vol ainsi que l'emplacement de l'impact, on utilise l'expression « longue durée ». S'il y a plus d'un emplacement d'impact/de récupération, chaque emplacement doit être indiqué, avec l'heure estimée d'impact correspondante. Si l'on prévoit une série d'impacts ininterrompue, l'heure à indiquer est l'heure estimée du premier et du dernier impact dans la série (p. ex. 070330Z-072300Z).
5.1.3. Toute modification dans les renseignements notifiés avant le lancement conformément aux dispositions du paragraphe 5.1.2 ci-dessus est communiquée à l'organisme des services de la circulation aérienne intéressé au moins six heures avant l'heure estimée de lancement ou, dans le cas de recherches concernant des perturbations d'origine solaire ou cosmique et impliquant un élément horaire critique, au moins trente minutes avant l'heure estimée du début de l'opération.
5.2. Notification de lancement.
Dès qu'un ballon libre non habité de catégorie « moyen » ou « lourd » est lancé, l'exploitant notifie à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants :
a) Identification de vol du ballon ;
b) Site du lancement ;
c) Heure effective du lancement ;
d) Heure estimée à laquelle le ballon franchira l'altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) ou heure estimée à laquelle il atteindra le niveau de croisière, si celui-ci se situe à 18 000 m (60 000 ft) ou au-dessous, et position estimée à ce niveau ; et
e) Toute modification aux renseignements notifiés antérieurement selon les dispositions du paragraphe 5.1.2, alinéas g et h.
5.3. Notification d'annulation.
L'exploitant avise l'organisme approprié des services de la circulation aérienne aussitôt qu'il s'avère que le vol prévu d'un ballon libre non habité de catégorie « moyen » ou « lourd », notifié antérieurement selon les dispositions du paragraphe 5.1, a été annulé.
6. Enregistrement de la position et comptes rendus.
6.1. L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » évoluant à l'altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) ou au-dessous de cette altitude surveille la trajectoire de vol du ballon et communique les comptes rendus de la position du ballon qui sont exigés par les services de la circulation aérienne. L'exploitant enregistre la position du ballon toutes les deux heures, à moins que les services de la circulation aérienne n'exigent des comptes rendus de position plus fréquents.
6.2. L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » évoluant au-dessus de 18 000 m (60 000 ft) d'altitude-pression surveille la progression du vol du ballon et communique les comptes rendus de position du ballon exigés par les services de la circulation aérienne. L'exploitant enregistre la position du ballon toutes les vingt-quatre heures, à moins que les services de la circulation aérienne n'exigent des comptes rendus de position plus fréquents.
6.3. Si une position ne peut être enregistrée conformément aux dispositions des paragraphes 6.1 et 6.2, l'exploitant en avise immédiatement l'organisme approprié des services de la circulation aérienne. Cette notification comprend la dernière position enregistrée. L'organisme approprié des services de la circulation aérienne est avisé dès la reprise de la poursuite du ballon.
6.4. Une heure avant le début de la descente prévue d'un ballon libre non habité de la catégorie « lourd », l'exploitant communique à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants concernant le ballon :
a) Position géographique ;
b) Niveau (altitude-pression) ;
c) Heure prévue de franchissement de l'altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft), le cas échéant ;
d) Heure et emplacement prévus de l'impact au sol.
6.5. L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie « lourd » ou « moyen » avise l'organisme approprié des services de la circulation aérienne lorsque le vol a pris fin. »
VIII. ― l'appendice 5 « VFR de nuit » est modifié comme suit :
a) A la section 1.1 :
i. La définition « Vol local » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Vol local : vol effectué :
a) A l'intérieur des limites latérales d'une zone de contrôle donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d'une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; ou
b) En l'absence de zone de contrôle :
― dans une zone réglementée créée dans le but de protéger la circulation d'aérodrome de l'aérodrome auquel elle est associée ; ou
― à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l'aérodrome. » ;
ii. La définition « Vol de voyage » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Vol de voyage : vol autre qu'un vol local. Dans le cadre de cet appendice, à l'arrivée dans une CTR, une zone réglementée ou à moins de 6,5 Nm de l'aérodrome, un vol de voyage est considéré comme un vol local. » ;
b) A la section 1.2, les mots : « par le directeur de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par le directeur de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent » ;
c) Au b de la section 1.3, l'alinéa commençant par le mot : « toutefois » est remplacé par le texte suivant : « Toutefois, un vol peut être poursuivi vers l'aérodrome de destination ou de dégagement si pendant la phase d'arrivée les conditions météorologiques transmises par l'organisme de la circulation aérienne sur la fréquence de l'aérodrome ou par un système de transmission automatique de paramètres (STAP) sont au moins égales aux conditions prévues pour le vol local, » ;
d) Le paragraphe 1.4.1 « plan de vol déposé » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.4.1. Obligations de dépôt du plan de vol.
Sans préjudice d'autres dispositions requérant le dépôt d'un plan de vol, un plan de vol déposé (FPL) est obligatoire sauf pour les cas suivants :
a) Vols locaux ;
b) Vols entre deux aérodromes (*), sous réserve que le vol au-delà des limites du vol local au départ ou à l'arrivée, soit effectué à l'intérieur d'espaces aériens gérés par le même organisme de contrôle d'approche en activité, y compris les organismes secteurs d'information de vol (SIV/APP) ;
c) Vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison radiotéléphonique est établie de jour avec l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de destination ou de dégagement.
Dans ces cas, les éléments appropriés du vol sont communiqués directement par radio à l'organisme de la circulation aérienne.