(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU PREMIER ALINÉA DES ARTICLES L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 ET L. 662-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant aux
articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation, Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un « indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment » en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision ; qu'il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :