La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complétée comme suit :
« Art. R. 642-8-1. - En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
« ― le programme des travaux correspondants ;
« ― l'échéancier de leur réalisation ;
« ― la date prévisionnelle de mise en location.
« Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.
« Art. R. 642-8-2. - Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.
« Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.
« Art. R. 642-8-3. - A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
« Art. R. 642-8-4. - Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12. »