Sur la recevabilité de la demande de la société Domaine de Castelcerf :
La société Domaine de Castelcerf a communiqué à l'audience un extrait de K bis sur lequel la société ERDF n'a pas fait d'observation. La demande est, par conséquent, recevable.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF affirme que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître des demandes relatives au bénéfice de l'obligation d'achat dans des conditions tarifaires déterminées et qu'il n'appartient pas au comité d'intervenir en l'absence de différend entre les parties, enfin que la demande ne relève ni par nature, ni par la qualité des parties, de la compétence du comité.
La société ERDF considère, en effet, qu'il n'existe aucune contestation sur l'exécution des conventions de raccordement dont seul le comité de règlement des différends et des sanctions pourrait avoir à connaître et, au contraire, elle affirme que la société Domaine de Castelcerf relève, elle-même, que les raccordements avaient été réalisés dans les temps.
Sur la demande relative au rattrapage des deux dossiers au tarif S06 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Domaine de Castelcerf relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 (tarif S06).
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'exécution financière des conventions de raccordement et le règlement des soldes des propositions techniques et financières :
Il n'est pas contesté que deux demandes de raccordement pour les installations de production « Haut de Bonce » et « Pré de Vart » de la société Domaine de Castelcerf ont été enregistrées par la société ERDF, respectivement les 23 juin et 23 juillet 2009, que les mises en exploitation des ouvrages électriques pour le raccordement ont été réalisées par la société ERDF, respectivement les 11 mai et 4 août 2011, et que les travaux de raccordement à la charge de la société ERDF ont été exécutées.
Néanmoins, la société Domaine de Castelcerf demande au comité de règlement des différends et des sanctions la mise en attente, en urgence, des règlements des soldes des propositions techniques et financières qui sont en contentieux, pour un montant de 70 000 euros, et, à l'audience, le remboursement des acomptes versés. Elle prétend qu'il y a faute de la part de la société EDF et demande des réparations en sollicitant un délai supplémentaire pour terminer les travaux commencés qui lui incombent.
Les demandes financières de la société Domaine de Castelcerf ne relèvent pas de l'exécution des conventions de raccordement, mais s'analysent en des demandes indemnitaires compensatoires de l'absence de la conclusion de contrat d'achat par la société EDF.
Il en résulte que les demandes de la société Domaine de Castelcerf, qui se rapportent à un litige relatif à la conclusion d'un contrat d'achat de l'électricité produite, ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
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Décide :