Dans ses observations, la société BED estime qu'ERDF a manqué à son obligation de transmettre une offre de raccordement dans un délai de trois mois à compter de la date de qualification de la demande, dès lors que la société ERDF a envoyé l'offre de raccordement le 1er décembre 2010.
Elle estime que ce retard de la société ERDF et la survenance du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 mettent en cause la viabilité même de son projet, alors même qu'elle a engagé des frais importants, notamment des frais d'études techniques et financières. La société BED précise que la société ERDF lui a demandé de présenter une nouvelle demande de raccordement, son acceptation de l'offre de raccordement étant postérieure au 1er décembre 2010.
La société BED demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de considérer comme valable son acceptation de la proposition technique et financière datée du 30 novembre 2010.
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Par décision du 26 septembre 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la présente demande de règlement de différend.
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Par courrier du 9 janvier 2013, le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie a invité la société ERDF à présenter ses observations dans le cadre de la réouverture de l'instruction de la présente demande de différend.
Vu les observations en défense, enregistrées le 4 février 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Michel Guénaire et Me Sylvain Bergès, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF estime que la demande de la société BED est irrecevable dès lors que son existence n'est pas établie, faute d'avoir produit à l'appui de sa demande de règlement de différend un extrait de registre du commerce et des sociétés conformément à l'article 7 du règlement intérieur du comité.
Elle ajoute que l'acceptation de la proposition technique et financière retournée par le producteur ne saurait être considérée comme valide dès lors qu'une mention obligatoire, le numéro SIRET de la fiche de collecte A, n'était pas complétée.
La société ERDF ajoute qu'elle était tenue d'appliquer le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour écarter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas habilité à constater que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
En tout état de cause, la société ERDF indique que le délai de délivrance d'une proposition technique et financière n'est pas opposable à la société ERDF pour les raisons suivantes :
― le législateur n'a pas fixé de délai pour la délivrance d'une PTF pour les installations de puissance supérieure à 3 kilovoltampères ;
― la Commission de régulation de l'énergie n'était pas compétente pour imposer, aux termes de sa délibération du 11 juin 2009, un délai pour la délivrance d'une PTF pour les installations de puissance supérieure à 3 kilovoltampères ;
― l'engagement de la société ERDF à respecter le délai précité est sans fondement juridique dès lors qu'il a été déterminé par une délibération illégale ;
― en tout état de cause, une jurisprudence établie confirme qu'un délai n'est impératif que lorsque la sanction de son non-respect a été prévue.
Enfin, ERDF affirme qu'elle a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement.
Dès lors, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la demande de la société BED ;
A titre subsidiaire :
― constater que la proposition technique et financière retournée par la société BED ne peut en aucun cas être valide ;
― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour constater qu'ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― constater que le délai de délivrance de la PTF n'est pas opposable à ERDF ;
― constater qu'ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement ;
En tout état de cause :
― rejeter l'ensemble des conclusions de la société BED.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 septembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 240-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 9 septembre 2013, en présence de :
Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Sylvie MANDEL, M. Christian PERS et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Michel GUENAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Maître GUENAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 9 septembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la recevabilité de la demande de la société BED :
L'article 1er-1 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité prévoit que « la saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte pour chaque différend :
― les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ».
L'article 7 de la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ajoute que « la saisine (...) doit indiquer :
― si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège, ainsi que, le cas échéant, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés ».
Aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n'ayant été produit par la société Bretagne Energies Durables, sa demande est irrecevable.
Décide :