Sur la demande de la société ERDF d'écarter des débats la pièce n° 9 des observations en réplique de M. DELOR :
La société ERDF estime que la pièce n° 9 des observations en réplique de M. DELOR doit être écartée des débats dès lors qu'il s'agit d'une décision de justice britannique qui n'a pas fait l'objet d'une traduction en français.
L'article 7 du règlement intérieur du CoRDiS annexé à la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dispose que « la saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire.
Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine en vertu des quatre alinéas ci-dessus doivent être assorties d'une traduction en français par un traducteur agréé près les tribunaux ».
La pièce n° 9 des observations en réplique de M. DELOR, enregistrées le 26 novembre 2012, n'est pas rédigée en français et n'a pas fait non plus l'objet d'une traduction en français.
Par conséquent, cette pièce sera écartée des débats.
Sur la demande de M. DELOR de renvoyer devant le Conseil d'Etat la question préjudicielle suivante :
Le décret du 9 décembre 2010 est-il illégal pour violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité légitime et de confiance légitime, tels qu'exposés dans l'instance par M. DELOR devant le comité ?
A supposer même que le CoRDiS soit un tribunal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en reste pas moins une autorité administrative qui ne dispose pas du pouvoir de saisir une juridiction d'une question préjudicielle et qui, en l'absence d'illégalité manifeste, est tenue d'appliquer les dispositions d'un décret, sur lequel, d'ailleurs, le Conseil d'Etat s'est prononcé, au vu de moyens identiques à ceux soutenus par le demandeur.
Sur l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 :
M. DELOR demande au comité d'enjoindre à la société ERDF de considérer comme valable son acceptation de l'offre de raccordement datée du 30 novembre 2010.
La société ERDF soutient que le comité doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à enjoindre à la société ERDF de reprendre la procédure de raccordement comme n'ayant jamais été suspendue, en écartant les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Le paragraphe 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution basse tension géré par la société ERDF prévoit que le demandeur reçoit un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), dans lequel est incluse une proposition de raccordement. Cette proposition de raccordement précise la solution technique de raccordement, le montant de la contribution financière et le détail de ce montant, le délai prévisionnel de réalisation des travaux ainsi que, le cas échéant, les travaux d'aménagement qui incombent au demandeur, nécessaires pour accueillir le matériel de branchement spécifique à la production.
Par ailleurs, conformément au paragraphe 2.3.2, une fois la proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE signées et le chèque d'acompte envoyé, « les travaux de raccordement sont programmés ».
Cette proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d'autres distributeurs, auxquelles renvoient nécessairement les dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010. Par ce CRAE, la société ERDF s'engage sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré par la société ERDF.
En conséquence, même si, en vertu des dispositions de l'article 1er de ce décret, la conclusion d'un contrat d'achat, qui ne relève pas de la compétence du CoRDiS, est suspendue pendant une durée de trois mois, il demeure que toute proposition de raccordement accompagnée des conditions particulières du contrat de raccordement d'accès et d'exploitation régulièrement conclue avant l'entrée en vigueur de ce décret doit être exécutée, le projet en cause conservant sa place en file d'attente.
Sur la demande de prise en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 500 euros :
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles, cette demande sera rejetée.
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Décide :